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23/11/1999 | FRANCE | N°97MA10972

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 23 novembre 1999, 97MA10972


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 10 juin 1997 sous le n 97BX00972, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
C+ Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 2 avril 1997 par lequel le Tribunal ad

ministratif de Montpellier a, à la demande de M. Bruno X... :
- a...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 10 juin 1997 sous le n 97BX00972, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
C+ Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 2 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Bruno X... :
- annulé la décision du directeur départemental de l'emploi du Val de Marne du 25 novembre 1993 rejetant sa demande d'inscription sur la liste des bénéficiaires du congé de conversion des employés des transitaires en douane ;
- enjoint au directeur départemental de l'emploi du Val de Marne d'inscrire M. X... sur la liste des bénéficiaires dudit congé de conversion ;
2 / de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté interministériel du 20 octobre 1992 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val de Marne du 25 novembre 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 octobre 1992 pris pour l'application de l'article R.322-1-4 du code du travail : "L'Etat peut conclure avec les entreprises titulaires d'un agrément en douane en vigueur au 1er janvier 1992 et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, des conventions spécifiques de congés de conversion ... Ces conventions sont conclues au seul bénéfice des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, dont l'emploi disparaît suite à la suppression des opérations administratives de déclaration en douane, ayant reçu notification de leur licenciement ou dont le contrat arrive à expiration entre le 1er septembre 1992 et le 31 août 1993 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, que la société KUHNE et NAGEL, commissionnaire en douane, a établi un projet de licenciement collectif trouvant sa cause dans l'abolition des frontières douanières intracommunautaires au 1er janvier 1993 et concernant notamment les salariés de sa succursale du BOULOU ; qu'elle a ainsi signé le 8 novembre 1993 avec l'Etat une convention de congés de conversion telle que prévue par le protocole d'accord sur la mise en oeuvre du plan social concernant les transitaires en douane du 23 juillet 1992, étendu par arrêté du 7 octobre 1992 et l'arrêté susmentionné du 20 octobre 1992 ; que, par lettre du 31 août 1993, elle a avisé M. X... qui avait fait connaître son adhésion au plan social, de son licenciement pour motif économique à l'expiration de son congé de conversion et au plus tard le 1er novembre 1995, les préavis s'effectuant du 2 septembre 1993 au 1er novembre 1993, avant ledit congé de conversion ; que, toutefois, le 13 octobre 1993 elle a cédé son agence du BOULOU à la société Chartering Transport Service (C.T.S) de Perpignan ; qu'en application de l'article L.122-12 du code du travail, le repreneur a décidé le maintien de l'ensemble des contrats de travail du personnel de la succursale du BOULOU ; qu'ainsi, l'emploi de M. X... n'a pas été supprimé ; qu'il s'ensuit que le salarié concerné n'entrait pas dans le champ d'application de l'arrêté du 20 octobre 1992 et des conventions de conversion qu'il réglementait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant que M. X... était en droit de bénéficier d'une inscription sur la liste des bénéficiaires du congé de conversion du seul fait de son licenciement nonobstant la circonstance que l'emploi dont il avait été licencié lui avait été conservé, et en annulant pour ce motif la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val de Marne du 25 novembre 1993, le Tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à obtenir l'annulation dudit jugement du 2 avril 1997 ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande de M. X... ;

Considérant que l'acceptation par un salarié d'une convention de conversion entraîne la rupture du contrat de travail ; que de ce fait, M. X... était en droit de considérer son licenciement, comme définitif et de ne pas reprendre, au terme de son préavis, l'emploi qui lui avait été conservé par la société C.T.S. ; que toutefois, cette circonstance est sans influence sur l'appréciation à laquelle se livre l'administration sur les salariés pouvant bénéficier des dispositions de la convention de conversion et de l'arrêté du 20 octobre 1992 ; que la société KUHNE et NAGEL a d'ailleurs avisé le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val de Marne du rachat de sa succursale du BOULOU par la société C.T.S. et de la reprise de tous les contrats de travail en cours, y compris celui concernant M. X..., comme la convention de conversion lui en faisait obligation ; qu'en refusant d'inscrire M. X... sur la liste des bénéficiaires du congé de conversion faisant partie du plan social de l'entreprise KUHNE et NAGEL pour les salariés dont l'emploi n'avait pu être conservé, lequel était devenu caduc du fait du maintien de l'ensemble des emplois par le repreneur, le directeur départemental du travail et de l'emploi n'a fait que tirer les conséquences légales du maintien de l'emploi du salarié concerné, nonobstant son licenciement effectif ; que M. X... n'invoque aucun autre moyen de nature à entraîner l'annulation de la décision du 25 novembre 1993 ; que sa demande à cette fin doit donc être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le jugement du Tribunal administratif du 2 avril 1997 étant réformé en ce qu'il a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du 25 novembre 1993 refusant d'inscrire M. X... sur la liste des bénéficiaires du congé de conversion, aucune injonction ne pouvait, par voie de conséquence, être adressée à l'autorité administrative de procéder à cette inscription ; qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a adressé une telle injonction au directeur départemental du travail et de l'emploi du Val de Marne ;
Considérant que la demande de M. X... étant rejetée par le présent arrêt, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., partie perdante, en bénéficie ; que ses conclusions à cette fin doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 2 avril 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à M. X.... Copie en sera adressée à la société KUHNE et NAGEL.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10972
Date de la décision : 23/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Arrêté du 07 octobre 1992
Arrêté du 20 octobre 1992 art. 1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Code du travail R322-1-4, L122-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-23;97ma10972 ?
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