La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1999 | FRANCE | N°97MA10956

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 23 novembre 1999, 97MA10956


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 juin 1997 sous le n 97BX00956, présentée pour Mme X... née A... Martine, demeurant ..., par la SCP GOUTTES BOUSSINET, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-1047 en date du 9 avril 1997 par lequel le T

ribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'ar...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 juin 1997 sous le n 97BX00956, présentée pour Mme X... née A... Martine, demeurant ..., par la SCP GOUTTES BOUSSINET, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-1047 en date du 9 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à lui payer la somme de 99.525,74 F au titre des intérêts dus sur sa pension d'orphelin majeur ;
2 / de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à lui verser la somme réclamée majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1995 ;
3 / de la condamner à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme X... n'a saisi la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS d'aucune demande de versement d'une pension d'orphelin majeur à laquelle elle pouvait prétendre à partir de sa majorité le 11 janvier 1982, en application de l'article L.40 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en raison de l'invalidité dont elle était atteinte et qui l'a mise dans l'impossibilité de gagner sa vie jusqu'en octobre 1986 ; que même si le versement en août 1995 des arrérages de la pension due pour la période du 1er janvier 1982 au 30 juin 1986, dont le montant n'est pas contesté, est intervenu à la suite de la demande d'entrée en jouissance de sa pension de veuf déposée en 1994 par M. A..., père de la requérante, qui avait atteint sa soixantième année, il a été opéré à la seule initiative de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sans demande de la bénéficiaire ; que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si les bénéficiaires d'une pension liquidée ou révisée sur leur demande ont droit en cas retard de versement aux intérêts moratoires sur les sommes dues, ce droit ne saurait leur être reconnu lorsque le versement du principal est effectué spontanément par l'administration ; que la demande d'intérêts moratoires formulée par Mme X... auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS dans sa réclamation préalable du 6 octobre 1995 était postérieure au versement du principal en août 1995 ; qu'elle était donc irrecevable et ne pouvait être accueillie ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS d'informer les ayants cause d'un fonctionnaire décédé de leurs droits à réclamer une pension d'orphelin majeur s'ils sont atteints d'une infirmité les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, quand bien même une pension d'orphelin leur aurait été spontanément versée pendant leur minorité ; qu'il n'est, en outre, pas établi que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ait eu connaissance de l'infirmité de Mme X... et de l'impossibilité où elle était mise de gagner sa vie antérieurement à 1994 ; que dans ces conditions, aucune faute de ses services ne peut lui être imputée de nature à engager, sur ce fondement, sa responsabilité envers Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant au paiement des intérêts moratoires sur le montant de sa pension d'orphelin majeur infirme ;
Sur l'application de l'article l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X... partie perdante en bénéficie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 26 octobre 1999, où siégeaient :
M. BERGER, président de chambre, M. LUZI, président assesseur, Mme NAKACHE, Mme Y..., M. GONZALES, premiers conseillers, assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 novembre 1999. Le président Le rapporteur,
Signé Signé
Maurice BERGERMonique Z...

Le greffier,
Signé
Marie-Claire LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10956
Date de la décision : 23/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - AYANTS-CAUSE OU AYANTS-DROIT - PENSIONS D'ORPHELIN.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L40
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-23;97ma10956 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award