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23/11/1999 | FRANCE | N°97MA10630

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 23 novembre 1999, 97MA10630


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Serge A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 avril 1997 sous le n 97BX00630, présentée pour M. A..., demeurant ..., par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-340 en date du 30 janvier 1997 par lequel le Tribunal adminis

tratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Serge A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 avril 1997 sous le n 97BX00630, présentée pour M. A..., demeurant ..., par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-340 en date du 30 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du président de la CHAMBRE DE METIERS DE L'HERAULT du 21 décembre 1993 rejetant son recours gracieux relatif à la modification de son contrat de travail ;
2 / d'annuler, en conséquence, le refus de la CHAMBRE DE METIERS DE L'HERAULT de faire droit à sa demande ;
3 / de condamner la CHAMBRE DES METIERS DE L'HERAULT à lui payer la somme de 2.000 F HT au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1971, modifié, portant statut du personnel administratif des chambres des métiers ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la CHAMBRE DES METIERS DE L'HERAULT ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été engagé le 1er février 1985 par la CHAMBRE DES METIERS DE L'HERAULT, en qualité de concierge-agent de maintenance ; que ses fonctions comportaient, outre la surveillance permanente des locaux et dépendances, l'ouverture et la fermeture des grilles le matin à 8 h et le soir à 20 h les jours ouvrés et, à titre exceptionnel, pour les cas de réunions, les samedis, dimanches et jours fériés, ainsi que divers travaux d'entretien ou autres exécutés pendant les journées de travail de 9 h à 17 h ; qu'il bénéficiait en contrepartie d'une rémunération au coefficient 160 + 27 points par référence au tableau statutaire du personnel administratif des chambres des métiers et d'un logement de fonction avec fourniture gratuite de l'eau, du chauffage et de l'éclairage ; qu'estimant sa charge de travail accrue, il a saisi le 26 novembre 1993 le président de la chambre des métiers d'une demande tendant au retrait des décisions modifiant ses obligations statutaires ; que par la décision litigieuse du 21 décembre 1993 le président de la chambre des métiers a rejeté ce recours en estimant que ses obligations statutaires n'avaient pas été modifiées ;
Considérant que pour justifier ses allégations M. A... a produit, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour, cinq attestations faisant état de réunions exceptionnelles au siège de la chambre des métiers le samedi matin en 1992, ce qui le contraignait à assurer l'ouverture et la fermeture des grilles hors des jours ouvrés ; que cette possibilité était prévue à titre exceptionnel lors de son engagement ; que compte tenu de la fréquence de ces obligations, elles conservaient un caractère exceptionnel n'excédant pas ses contraintes statutaires ; que M. A... ne justifie pas avoir été tenu, en dehors des horaires de services ou pendant les fins de semaine à d'autres tâches que l'ouverture et la fermeture des portes, qui lui incombaient normalement, ou le gardiennage des locaux dont le caractère permanent est compensé par l'octroi d'avantages en nature tel le logement de fonction ;
Considérant dans ces conditions qu'il n'apporte pas la preuve que ses obligations de service aient été modifiées ; qu'il s'ensuit que sa demande de retrait de ces modifications doit être regardée comme sans objet et ne pouvait légalement qu'être rejetée par le président de la chambre des métiers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif ait rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1993 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. A..., partie perdante en bénéficie ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'en faire application au bénéfice de la CHAMBRE DES METIERS DE L'HERAULT ;
Article 1er : La requête n 97-10630 de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CHAMBRE DES METIERS DE L'HERAULT tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à la CHAMBRE DES METIERS DE L'HERAULT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 26 octobre 1999, où siégeaient :
M. BERGER, président de chambre, M. LUZI, président assesseur, Mme NAKACHE, Mme X..., M. GONZALES, premiers conseillers, assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 novembre 1999. Le président Le rapporteur,
SignéSigné
Maurice BERGERMonique Z... Le greffier,
Signé
Marie-Claire LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10630
Date de la décision : 23/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-23;97ma10630 ?
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