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23/11/1999 | FRANCE | N°97MA10587

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 23 novembre 1999, 97MA10587


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Serge Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 avril 1997 sous le n 97BX00587, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-3442 en date du 30 janvier 1997 par lequel le Tribunal admini

stratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'obtention d'u...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Serge Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 avril 1997 sous le n 97BX00587, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-3442 en date du 30 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'obtention d'un repos compensateur de 229 heures, au versement d'heures supplémentaires pour un montant de 118.651,76 F et au versement de 25.000 F à titre de dommages et intérêts ;
2 / d'annuler le refus de la CHAMBRE DES METIERS DE L'HERAULT de faire droit à sa demande ;
3 / d'enjoindre à la CHAMBRE DES METIERS DE L'HERAULT au titre de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de lui attribuer un repos compensateur de 229 heures ;
4 / de condamner la CHAMBRE DES METIERS au paiement de la somme de 118.651,76 F à titre d'heures supplémentaires ;
5 / de condamner la CHAMBRE DES METIERS à lui payer la somme de 25.000 F au titre du préjudice moral et du préjudice d'agrément ;
6 / de la condamner, en outre, à lui verser la somme de 15.000 F HT au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1991, modifié portant statut du personnel administratif des chambres des métiers ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la CHAMBRE DES METIERS DE L'HERAULT ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a été engagé le 1er février 1985 par la CHAMBRE DES METIERS DE L'HERAULT en qualité de concierge-agent de maintenance ; que ses fonctions comportaient la surveillance permanente des locaux et dépendances, l'ouverture et la fermeture des grilles le matin à 8 heures et le soir à 20 heures les jours ouvrés et à titre exceptionnel pour les cas de réunions les samedis, dimanches et jours fériés, ainsi que divers travaux d'entretien ou autres exécutés pendant les journées de travail de 9 heures à 17 heures ; qu'il bénéficiait en contrepartie d'une rémunération au coefficient 160 + 27 points par référence au tableau statutaire du personnel administratif des chambres des métiers et d'un logement de fonction avec fourniture gratuite de l'eau, du chauffage et de l'éclairage ;
Considérant que l'article 26 du statut du personnel administratif des chambres des métiers issu de l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié fixe la durée hebdomadaire du travail conformément à la législation en vigueur ; que le règlement intérieur de la CHAMBRE DES METIERS DE L'HERAULT l'a ainsi fixée à 37 h 30 par semaine pour le personnel d'administration et de service ; que la durée du travail ainsi déterminée s'entend du temps de travail effectif, c'est à dire de celui durant lequel l'agent est à la disposition de l'autorité hiérarchique pour participer à l'activité du service ; que si, en sa qualité de concierge, M. Y... est astreint à une surveillance et à un gardiennage permanents des locaux, y compris le jour de repos hebdomadaire mais à l'exclusion de ses périodes de congés, et à titre exceptionnel à l'ouverture et fermeture des grilles le samedi ; que cette dernière obligation, compensée par la mise à sa disposition d'un logement de fonctions avec avantages en nature et une majoration de 5 + 27 points de sa rémunération par rapport au tableau statutaire, ne fait pas partie de son temps de travail effectif dont la durée hebdomadaire est fixée à 37 h 30 et dont le dépassement serait susceptible de lui ouvrir droit à repos compensateur ou indemnités d'heures supplémentaires ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges M. Y... n'assortit ses allégations relatives à un dépassement de l'horaire hebdomadaire légal de travail d'aucun justificatif de nature à établir qu'il effectue plus de 37 h 30 de travail effectif par semaine ; que l'obligation d'assurer l'ouverture et la fermeture des grilles le samedi établie pour 5 réunions en 1992 et 1 en 1994 n'excède pas ses obligations statutaires exceptionnelles compensées par son coefficient de rémunération et les avantages en nature qu'il perçoit ;
Considérant, en outre, que la CHAMBRE DES METIERS DE L'HERAULT n'ayant commis aucune faute en lui imposant ces obligations de travail litigieuses, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et d'agrément comme celles relatives à l'octroi de repos compensateur et d'heures supplémentaires ;
Sur l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que la requête de M. Y... étant rejetée, les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en ce qui concerne l'octroi d'un repos compensateur doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que M. Y..., partie perdante en bénéficie ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CHAMBRE DES METIERS DE L'HERAULT tendant à l'application desdites dispositions ;
Article 1er : La requête n 10-587 de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CHAMBRE DES METIERS DE L'HERAULT tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la CHAMBRE DES METIERS DE L'HERAULT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 23/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA10587
Numéro NOR : CETATEXT000007579489 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-23;97ma10587 ?
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