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23/11/1999 | FRANCE | N°97MA01716

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 23 novembre 1999, 97MA01716


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 juillet 1997, sous le n 97LY01716, présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement, en date du 23 avril 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa

requête tendant à l'annulation de l'ordre de reversement de la somme ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 juillet 1997, sous le n 97LY01716, présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement, en date du 23 avril 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordre de reversement de la somme de 305.675,63 F émis à son encontre par le maire de NICE le 22 juin 1992 ainsi qu'à la condamnation de la commune de NICE à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 / d'annuler la décision susmentionnée du maire de NICE, en date du 22 juin 1992 ;
3 / de condamner la commune de NICE à lui verser la somme de 10.000 F sollicitée en première instance au titre des frais irrépétibles et une somme de même montant au titre des frais irrépétibles liés à la procédure d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 86-14 du 6 janvier 1986 et notamment son article 18 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Nice aurait reçu, avant l'audience qui s'est tenue le 8 avril 1997, une télécopie du mémoire de M. X... enregistré au greffe de ce tribunal, le 11 avril 1997 ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut reprocher au jugement attaqué d'avoir omis de statuer sur les moyens contenus dans ce mémoire tardif ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que, par décision en date du 15 juin 1983, le maire de NICE a licencié M. X... de ses fonctions de chef de l'orchestre philharmonique de la ville ; que cette décision a été annulée par le Conseil d'Etat, le 1er octobre 1986, pour vice de forme ; que le maire de NICE avait l'obligation de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions ; qu'il est, toutefois, constant que cette autorité n'a accompli aucune démarche en ce sens jusqu'à la date à laquelle M. X... a atteint l'âge de la retraite ;
Considérant qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier par la ville de NICE que cette décision aurait pu se justifier, sur le fond, par des motifs touchant au comportement ou à l'aptitude professionnels de M. X... ou à l'intérêt du service ; que, dans ces conditions, la ville de NICE était tenue de réparer intégralement le préjudice subi par l'intéressé du fait de son licenciement irrégulier, pour la période courant entre ce licenciement et la date à laquelle il a atteint l'âge de la retraite ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, en exécution de l'arrêt susmentionné du Conseil d'Etat, le maire de NICE a versé à M. X..., à titre de dédommagement, la somme de 305.675,63 F, par décision du 18 novembre 1987 ; que cette décision créatrice de droits au profit de M. X... ne pouvait être retirée que dans la mesure où elle aurait été entachée d'irrégularité et ne serait pas devenue définitive ;

Considérant, à cet égard, que si la ville de NICE entend se prévaloir de règles internes à l'orchestre municipal, adoptées le 28 septembre 1983, soit postérieurement au licenciement de l'intéressé, qui se seraient opposées à sa réintégration dans ses anciennes fonctions qu'il avait jusqu'alors cumulées avec celles de professeur de conservatoire, elle n'établit pas pour autant que M. X... n'aurait pas accepté de renoncer à l'exercice de ces dernières fonctions, largement moins rémunératrices que celles de chef d'orchestre, sur simple demande de sa part ; qu'elle ne démontre donc pas, ainsi qu'elle a la charge de le faire, que M. X... n'aurait subi aucun préjudice, ni que la différence entre les revenus que ce dernier aurait retirés de ses fonctions de chef d'orchestre et ceux qu'il a pu se procurer par ailleurs entre la date de son éviction et celle à laquelle il a atteint l'âge de la retraite, n'atteindrait pas la somme de 305.675,63 F, qu'elle a elle-même évaluée ; qu'elle n'établit donc pas le caractère irrégulier de la décision, en date du 18 novembre 1987 octroyant cette indemnité ; que, par suite, le retrait de cette décision, opéré par l'ordre de reversement émis le 22 juin 1992, en vue du remboursement de cette somme, est illégal ; que M. X... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet ordre de reversement ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X... la somme de 6.000 F à la charge de la ville de NICE, au titre de ses frais de procédure et de rejeter le surplus des conclusions de ce dernier présentées sur le fondement de cet article ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'ordre de reversement émis à l'encontre de M. X... par le maire de NICE, le 22 juin 1992, pour un montant de 305.675,63 F (trois cent cinq mille six cent soixante-quinze francs soixante-trois centimes) est annulé.
Article 3 : La ville de NICE versera 6.000 F (six mille francs) à M. X... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au maire de NICE.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 23/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA01716
Numéro NOR : CETATEXT000007579108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-23;97ma01716 ?
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