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23/11/1999 | FRANCE | N°97MA01583

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 23 novembre 1999, 97MA01583


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. SCHMITT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er juillet 1997 sous le n 97LY01583, présentée pour M. Etienne SCHMITT, demeurant au Centre Hospitalier d'Arles - BP 155 à Arles (13637 Cedex), par Me Y..., avocat ;
M. SCHMITT demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance, en date du 10

juin 1997, par laquelle le vice-président délégué du président du Tri...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. SCHMITT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er juillet 1997 sous le n 97LY01583, présentée pour M. Etienne SCHMITT, demeurant au Centre Hospitalier d'Arles - BP 155 à Arles (13637 Cedex), par Me Y..., avocat ;
M. SCHMITT demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance, en date du 10 juin 1997, par laquelle le vice-président délégué du président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce qu'une expertise des conditions d'organisation et de fonctionnement de la distribution des médicaments au sein du CENTRE HOSPITALIER D'ARLES soit ordonnée, et à ce qu'il soit indemnisé de ses frais de procédure par le centre hospitalier ;
2 / de faire droit à sa demande d'expertise adressée au Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Y... pour M. SCHMITT ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif et cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête ( ...) prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que M. SCHMITT a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à faire procéder par un expert à l'examen minutieux de la conformité aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 9 août 1991 portant application de l'article R.5203 du code de la santé publique des prescription, préparation, dispensation, administration et détention de substances vénéneuses au CENTRE HOSPITALIER D'ARLES ; que cette demande impliquait ainsi que fût confiée à l'expert une mission portant sur des questions de droit, qu'il n'appartient pas au juge des référés de prescrire ; qu'il suit de là que M. SCHMITT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER D'ARLES présentées sur le fondement de cet article ;
Article 1er : La requête de M. SCHMITT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER D'ARLES présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. SCHMITT, au CENTRE HOSPITALIER D'ARLES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01583
Date de la décision : 23/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code de la santé publique R5203
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-23;97ma01583 ?
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