Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. SCHMITT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er juillet 1997 sous le n 97LY01583, présentée pour M. Etienne SCHMITT, demeurant au Centre Hospitalier d'Arles - BP 155 à Arles (13637 Cedex), par Me Y..., avocat ;
M. SCHMITT demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance, en date du 10 juin 1997, par laquelle le vice-président délégué du président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce qu'une expertise des conditions d'organisation et de fonctionnement de la distribution des médicaments au sein du CENTRE HOSPITALIER D'ARLES soit ordonnée, et à ce qu'il soit indemnisé de ses frais de procédure par le centre hospitalier ;
2 / de faire droit à sa demande d'expertise adressée au Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Y... pour M. SCHMITT ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif et cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête ( ...) prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que M. SCHMITT a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à faire procéder par un expert à l'examen minutieux de la conformité aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 9 août 1991 portant application de l'article R.5203 du code de la santé publique des prescription, préparation, dispensation, administration et détention de substances vénéneuses au CENTRE HOSPITALIER D'ARLES ; que cette demande impliquait ainsi que fût confiée à l'expert une mission portant sur des questions de droit, qu'il n'appartient pas au juge des référés de prescrire ; qu'il suit de là que M. SCHMITT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER D'ARLES présentées sur le fondement de cet article ;
Article 1er : La requête de M. SCHMITT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER D'ARLES présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. SCHMITT, au CENTRE HOSPITALIER D'ARLES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.