Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mlle DEFIX ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 mai 1997 sous le n 97LY01221, présentée par Mlle Françoise X..., demeurant .... B à Cagnes-sur-Mer (06800) ;
Mlle DEFIX demande à la Cour d'annuler le jugement n 92-4329 en date du 11 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de LA POSTE à lui reverser, avec intér ts compter du 8 juillet 1992, la somme correspondant aux retenues opérées sur son traitement au titre de diverses prestations familiales et regardées comme indues par son employeur ;
Mlle DEFIX soutient qu'elle remplissait parfaitement les conditions requises pour la perception des allocations concernées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 juin 1997, présenté pour Mlle DEFIX, par Me Y..., avocat ;
Mlle DEFIX demande à la Cour de condamner LA POSTE à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la lettre en date du 20 octobre 1999 adressée aux parties par le greffe de la Cour aux fins de communication d'un moyen d'ordre public ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.142-1 et L.142-3 du code de la sécurité sociale que les juridictions régies par les articles L.142-4 et suivants du même code sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation relative à la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant par leur nature à un autre contentieux ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ;
Considérant que la requête de Mlle DEFIX concerne les droits de l'intéressée au versement de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation de soutien familial et de l'allocation logement ; que ces trois allocations constituent des prestations familiales visées à l'article L.511-1 du code de la sécurité sociale et dont les conditions d'attribution sont régies respectivement par les articles L.531-1 et L.531-2, L.523-1 à L.523-3 et L.542-1 à L.542-9 du même code ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un tel litige ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de Mlle DEFIX ; que ledit jugement doit être annulé, et ladite demande, rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions de Mlle DEFIX tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions dudit article et de condamner LA POSTE à payer à Mlle DEFIX la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 mars 1997 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par Mlle DEFIX devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle DEFIX est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle DEFIX, à LA POSTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.