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23/11/1999 | FRANCE | N°97MA00926

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 23 novembre 1999, 97MA00926


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 avril 1997 sous le n 97LY00926, présentée pour Mme Marie-Claire X..., demeurant lotissement le Parc n 17 à Aurons (13121), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-3273 en date du 27 février 1997

par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant en applica...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 avril 1997 sous le n 97LY00926, présentée pour Mme Marie-Claire X..., demeurant lotissement le Parc n 17 à Aurons (13121), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-3273 en date du 27 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa requête tendant à :
- l'annulation de la décision du MINISTRE DU BUDGET du 28 mars 1994 opposant la prescription quadriennale à sa demande de versement d'arriérés de pension d'orphelin et refusant de l'en relever ;
- la condamnation du MINISTRE DU BUDGET à lui verser lesdits arriérés d'un montant de 24.929 F majoré des intérêts au taux légal ;
2 / de condamner le MINISTRE DU BUDGET à lui verser les arriérés de la pension litigieuse majorés des intérêts au taux légal ;
3 / de le condamner à lui payer la somme de 10.000 F au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits sont acquis ... La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative ... la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir ... soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X... ne justifie avoir saisi l'administration que le 23 novembre et le 6 décembre 1993 d'une réclamation ayant trait au paiement de la pension d'orphelin au titre de ses deux enfants, dont elle bénéficiait du chef de son mari décédé en 1980 et dont il n'est pas contesté que le versement ait été régulièrement suspendu du 1er avril 1980 au 31 août 1982 en raison du montant des prestations familiales qui lui étaient payées ; que par mesure de bienveillance le MINISTRE DU BUDGET a toutefois pris en considération une déclaration relative à cette pension effectuée en 1991 et n'a opposé, au versement des arriérés dus, la prescription quadriennale que pour la période comprise entre le 1er septembre 1982 et le 31 décembre 1986 ; que Mme X... n'allègue ni ne justifie avoir fait une quelconque démarche avant cette date ; que contrairement aux allégations de la requérante, qui soutient devant la Cour, comme elle le faisait devant le tribunal, qu'elle était dans l'ignorance de ses droits ou avait été induite en erreur par une brochure distribuée par l'administration, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le premier juge, qu'elle a reçu notification en 1980 de ses deux bulletins de pension militaire d'invalidité et de retraite dont le second mentionnait clairement qu'il comportait une pension temporaire d'orphelin pour ses deux enfants jusqu'à leur majorité ; qu'elle ne peut donc être regardée comme étant dans l'ignorance de ses droits ni de l'origine des fonds qui lui étaient versés ; que la notice explicative jointe aux bulletins de pension l'informait des règles de cumul entre cette pension temporaire d'orphelin et les prestations familiales qu'elle percevrait, payables en priorité ; que cette notice qui précisait que les pensions d'orphelins de 10 % ne sont payées que pour la fraction excédant le montant des prestations familiales ne donnait aucune indication erronée ; que l'administration n'avait aucune obligation de l'informer spontanément et de manière plus détaillée de l'ensemble de ses droits de pensionnée ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a dénaturé les faits en estimant qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant été mise ou maintenue dans l'ignorance des ses droits par la faute de l'administration et ainsi placée dans l'impossibilité d'agir pour réclamer sa créance ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le MINISTRE DU BUDGET a, par la décision du 28 mars 1994 opposé la prescription quadriennale à sa demande pour la période litigieuse ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X... conteste le refus du ministre de la relever de cette prescription en raison de ses difficultés financières, ni devant le premier juge, ni devant la Cour elle n'assortit ses allégations de pièces justificatives permettant d'en apprécier le bien-fondé et de remettre en cause la légalité de la décision ministérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DU BUDGET du 28 mars 1994 et au versement des arriérés de pension pour la période litigieuse ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., partie perdante, en bénéficie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00926
Date de la décision : 23/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CHAMP D'APPLICATION.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - RELEVE DE FORCLUSION.

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - AYANTS-CAUSE OU AYANTS-DROIT - PENSIONS D'ORPHELIN.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-23;97ma00926 ?
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