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23/11/1999 | FRANCE | N°97MA00874

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 23 novembre 1999, 97MA00874


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de SALON-DE-PROVENCE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 avril 1997 sous le n 97LY00874, présentée pour la commune de SALON-DE-PROVENCE, représentée par son maire en exercice, par la société BURLETT-PLENOT-SIMONETTI, avocats ;
La commune de SALON-DE-PROVENCE demande à la C

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1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseil...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de SALON-DE-PROVENCE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 avril 1997 sous le n 97LY00874, présentée pour la commune de SALON-DE-PROVENCE, représentée par son maire en exercice, par la société BURLETT-PLENOT-SIMONETTI, avocats ;
La commune de SALON-DE-PROVENCE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 23 janvier 1997, en tant qu'il l'a condamnée à payer à M. Z..., d'une part, les sommes de 230.000 F et de 60.000 F à titre d'indemnités, d'autre part, la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de rejeter la demande de M. Z... présentée devant le tribunal administratif ;
3 / de condamner M. Z... à lui verser la somme de 10.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la commune de SALON-DE-PROVENCE ;
- les observations de Me X... pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur le régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estimait avoir subis du fait de son éviction irrégulière de l'emploi de directeur du centre municipal d'animation qu'il occupait dans la commune de SALON-DE-PROVENCE, M. Z... a adressé, le 6 janvier 1993, une demande indemnitaire chiffrée à cette commune ; que, cette demande ayant été implicitement rejetée, il a alors saisi le Tribunal administratif de Marseille, le 26 mai 1993, d'une requête assortie de conclusions indemnitaires également chiffrées ; que, dans ces conditions, la commune de SALON-DE-PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait, à tort, admis la recevabilité de la requête de M. Z... ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que la prise en charge de M. Z... par le centre de gestion n'ayant pas été prévue par la décision de licenciement de M. Z..., prise le 4 avril 1990 par le maire de SALON-DE-PROVENCE, cette décision a été annulée par le Tribunal administratif de Marseille, le 6 novembre 1992, pour ce motif ; que M. Z... n'a cependant été réintégré sur un emploi de la commune que le 11 novembre 1995 ; que, dans ces conditions, M. Z... avait droit, en réparation du préjudice directement subi du fait de l'irrégularité sanctionnée par le tribunal, à des indemnités comprenant, d'une part, la différence entre les traitements qu'il aurait perçus du 20 avril 1990, date d'effet de son éviction, au 15 octobre 1995, date de sa réintégration et les revenus de toutes natures qu'il a pu percevoir par ailleurs durant cette période, et, d'autre part, le préjudice moral que lui a causé la décision illégale prise à son encontre ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de SALON-DE-PROVENCE a versé à M. Z..., durant sa période d'éviction, une indemnité de licenciement et des allocations de chômage pour un montant global de 187.667,35 F ; que M. Z... déclare avoir perçu durant cette même période, la somme de 618.054 F au titre de son activité de gérant de société, soit, au total, 805.721,35 F ; que cette somme, dont il n'y a pas lieu de retrancher celle qui correspond à l'indemnité de licenciement, dès lors qu'elle a été effectivement versée à l'intéressé, est égale, voire supérieure, aux traitements nets que M. Z... aurait pu percevoir s'il était resté en fonction et avait connu une évolution de carrière normale au cours de cette période ; que, dans ces conditions, la commune de SALON-DE-PROVENCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. Z..., à ce titre, la somme de 230.000 F ;

Considérant, en second lieu, qu'en raison des conséquences de la décision annulée par le tribunal, tant en ce qui concerne sa carrière qu'en ce qui concerne sa réputation, M. Z... a subi un préjudice moral dont le Tribunal administratif de Marseille a fait une juste appréciation en fixant l'indemnité qui lui est due à ce titre à 60.000 F ; qu'il en résulte que les conclusions de la commune de SALON-DE-PROVENCE ainsi que les conclusions incidentes de M. Z... contestant sur ce point le bien-fondé du jugement attaqué, doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de SALON-DE-PROVENCE et de M. Z... présentées sur le fondement de cet article ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La somme de 290.000 F que la commune de SALON-DE-PROVENCE a été condamnée à payer à M. Z... par le Tribunal administratif de Marseille est ramenée à 60.000 F (soixante mille francs).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de SALON-DE-PROVENCE est rejeté.
Article 3 : Les conclusions incidentes de M. Z... sont rejetées.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 23 janvier 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SALON-DE-PROVENCE et à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00874
Date de la décision : 23/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-23;97ma00874 ?
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