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23/11/1999 | FRANCE | N°97MA00785

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 23 novembre 1999, 97MA00785


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. CHEVALIER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er avril 1997 sous le n 97LY00785, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ;
M. CHEVALIER demande à la Cour d'annuler le jugement n 94-2655 en date du 23 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête t

endant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1994 par laquell...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. CHEVALIER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er avril 1997 sous le n 97LY00785, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ;
M. CHEVALIER demande à la Cour d'annuler le jugement n 94-2655 en date du 23 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1994 par laquelle le directeur général des impôts a rejeté le recours gracieux qu'il avait présenté en vue de la révision de son classement en qualité de contrôleur divisionnaire des impôts, par la prise en compte de réductions d'ancienneté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959, dans sa rédaction issue du décret n 89-66 du 4 février 1989 ;
Vu le décret n 64-463 du 25 mai 1964 ;
Vu le décret n 85-333 du 13 mars 1985 ;
Vu le décret n 95-379 du 10 avril 1995 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 23 janvier 1997, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. CHEVALIER tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1994 par laquelle le directeur général des impôts a rejeté le recours gracieux que l'intéressé avait présenté en vue de la révision, par la prise en compte des réductions d'ancienneté acquises à raison de sa notation au titre des années 1991 et 1992, de son reclassement en qualité de contrôleur divisionnaire des impôts suite à sa titularisation dans ce corps prononcée à compter du 1er septembre 1993 ; que M. CHEVALIER relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que la qualification de contrôleur divisionnaire des impôts renverrait à la notion de grade et non à celle de corps, le Tribunal administratif s'est référé aux dispositions du décret n 64-463 du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs divisionnaires des impôts ; que, par suite, le Tribunal administratif, qui n'était pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments du demandeur, a suffisamment motivé son jugement ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades" ; et qu'aux termes de l'article 11 du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires dans sa rédaction issue du décret n 89-66 du 4 février 1989 : "Les fonctionnaires ne conservent en cas de promotion de grade, le bénéfice des réductions non utilisées pour un avancement d'échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d'être accordée dans l'échelon de reclassement du nouveau grade" ; qu'il résulte de la rédaction même de cet article que le bénéfice des dispositions qu'il prévoit ne saurait jouer au profit des fonctionnaires faisant l'objet d'un changement de corps ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 mai 1964 précité : "Le corps des contrôleurs divisionnaires des impôts comprend un grade unique divisé en sept échelons" ; que ce texte, qui n'a été abrogé, en vertu de l'article 22 du décret du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts, qu'à compter du 1er août 1995, était encore en vigueur à la date à laquelle M. CHEVALIER a été titularisé dans le corps des contrôleurs divisionnaires des impôts ; que, par suite, l'intéressé, qui a fait l'objet d'un changement de corps et non d'une promotion de grade, ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 11 du décret du 14 février 1959 modifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHEVALIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. CHEVALIER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. CHEVALIER et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00785
Date de la décision : 23/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE - DE CORPS - DE GRADE ET D'EMPLOI - NOTION DE CORPS OU CADRE D'EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 11
Décret 64-463 du 25 mai 1964 art. 3
Décret 89-66 du 04 février 1989
Décret 95-379 du 10 avril 1995 art. 22
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-23;97ma00785 ?
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