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23/11/1999 | FRANCE | N°97MA00651

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 23 novembre 1999, 97MA00651


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. COURRON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 mars 1997 sous le n 97LY00651, présentée par M. Paul COURRON, demeurant Domaine de l'Embarnier à Gourdon (06620) ;
M. COURRON demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-4318 en date du 13 décembre 1996 par lequel le Tribunal adm

inistratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la dé...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. COURRON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 mars 1997 sous le n 97LY00651, présentée par M. Paul COURRON, demeurant Domaine de l'Embarnier à Gourdon (06620) ;
M. COURRON demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-4318 en date du 13 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 13 octobre 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de GOURDON a permis aux éleveurs possédant une bergerie sur le territoire communal de faire paître leurs troupeaux sur celui-ci ;
2 / de condamner le défendeur au paiement des frais de justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la commune de GOURDON ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 13 décembre 1996, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. COURRON tendant à l'annulation de la délibération en date du 13 octobre 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de GOURDON a permis aux éleveurs possédant une bergerie sur les pâturages communaux de faire paître leurs troupeaux sur ceux-ci ; que M. COURRON relève appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel de M. COURRON :
Considérant qu'aux termes de l'article L.231-6 du code des communes dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : "Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre ... 6 Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage"; que l'article L.231-13 du même code dispose que : "Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal";
Considérant, en premier lieu, que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'interdisent aux conseils municipaux d'admettre les éleveurs qui n'habitent pas dans la commune et n'y sont pas propriétaires de terres à faire paître leur bétail sur les pâturages communaux, moyennant le paiement d'une taxe de pâturage ; que, dès lors, le conseil municipal a pu régulièrement, par la délibération attaquée, concéder aux éleveurs disposant d'une bergerie sur le territoire de la commune, un droit d'accès aux pâturages communaux ;
Considérant, en second lieu, que la délibération attaquée a pour objet, par la définition restrictive de la notion d' "hébergeants", de limiter l'accès aux pâturages communaux des troupeaux appartenant à des éleveurs extérieurs à la commune ; que, par suite, M. COURRON ne saurait soutenir que ladite délibération est contraire à l'objectif, affirmé par la commune, qui consiste à éviter la prolifération des troupeaux sur les pâturages de la commune ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée ait eu pour effet de priver, directement ou indirectement M. COURRON de son droit de pâturage ; que, par suite, le moyen selon lequel l'intéressé aurait été "évincé" de ce droit, ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, par la délibération en date du 13 octobre 1995, le conseil municipal ait entendu favoriser un éleveur étranger à la commune ; que, par suite, le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. COURRON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que M. COURRON ait entendu, par sa demande, au demeurant non chiffrée, tendant à obtenir la condamnation de la commune à lui rembourser les frais de procédure qu'il a engagés, se fonder sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les dispositions de cet article s'opposent à ce que la commune de GOURDON, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme que celui-ci demande ;
Considérant, en second lieu, qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions dudit article et de condamner M. COURRON à payer à la commune de GOURDON la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. COURRON est rejetée.
Article 2 : La demande de la commune de GOURDON, tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. COURRON, à la commune de GOURDON et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - COMMUNAUX


Références :

Code des communes L231-6, L231-13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 23/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA00651
Numéro NOR : CETATEXT000007577662 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-23;97ma00651 ?
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