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23/11/1999 | FRANCE | N°97MA00525

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 23 novembre 1999, 97MA00525


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de PUGET-SUR-ARGENS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 mars 1997 sous le n 97LY00525, présentée pour la commune de PUGET-SUR-ARGENS, régulièrement représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92

-2159 en date du 17 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de PUGET-SUR-ARGENS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 mars 1997 sous le n 97LY00525, présentée pour la commune de PUGET-SUR-ARGENS, régulièrement représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-2159 en date du 17 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Mme Y... une indemnité égale au montant de l'indemnité représentative de logement due pour la période courant du 1er septembre 1985 au jour du départ à la retraite de l'intéressée ;
2 / de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi du 30 octobre 1886 et la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret n 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le décret n 84-465 du 15 juin 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par jugement en date du 17 décembre 1996, le Tribunal administratif de Nice a condamné la commune de PUGET-SUR-ARGENS à verser à Mme Y..., qui exerçait les fonctions d'institutrice, une indemnité égale au montant de l'indemnité représentative de logement due pour la période courant du 1er septembre 1985 au jour du départ à la retraite de l'intéressée ; que la commune relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif le 5 juin 1992, Mme Y... faisait valoir que les appartements proposés par la commune étaient dépourvus de tout chauffage ; que, par suite et contrairement à ce que soutient la commune, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les écrits de la requérante en relevant que le moyen tiré de l'absence de caractère convenable des logements se fondait notamment sur l'absence de chauffage dans les appartements proposés ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, par des lettres en date du 8 septembre et du 21 septembre 1985, dont la réception par la commune ressort des pièces du dossier, Mme Y... a demandé au maire de la commune le bénéfice d'un logement de fonction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en l'absence de demande d'un tel logement effectuée par l'intéressée, celle-ci aurait perdu tout droit à l'attribution d'un logement ou à l'indemnité représentative de logement manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs : "L'indemnité communale prévue au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889 ... est versée dans les conditions fixées par le présent décret aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes, à défaut par celles-ci de mettre à leur disposition un logement convenable" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 15 juin 1984 portant définition du logement convenable attribué aux instituteurs par les communes : "Le logement convenable doit répondre aux normes minimales d'habitabilité prévues par l'article R.322-20 du code de la construction et de l'habitation" ; que l'article 2-6 de l'annexe à l'article R.322-20 de ce code prévoit que le logement ou la pièce isolée non pourvu de chauffage central individuel ou collectif doit comporter un ou plusieurs dispositifs de chauffage, choisis parmi ceux qu'il énumère ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les logements proposés à Mme Y... par la commune de PUGET-SUR-ARGENS ne comportaient aucun dispositif de chauffage ; que si la commune s'est engagée, dans le cas où Mme Y... accepterait l'un de ces logements, à le doter d'un système de chauffage satisfaisant aux normes posées par l'article R.322-20 du code de la construction et de l'habitation, elle ne pouvait, dès lors, que le refus exprimé par Mme Y... portait sur un logement qui ne présentait pas un caractère convenable, refuser de verser à l'intéressée l'indemnité représentative à laquelle elle avait droit ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que Mme Y... soit propriétaire d'une habitation personnelle qu'elle occupait titre de résidence principale n'était pas de nature à décharger la commune des obligations qui lui incombaient à son égard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de PUGET-SUR-ARGENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à Mme Y... une indemnité égale au montant de l'indemnité représentative de logement due pour la période courant du 1er septembre 1985 au jour du départ à la retraite de l'intéressée ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article susrappelé font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de PUGET-SUR-ARGENS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à verser à Mme Y... la somme de 5.000 F en application dudit article ;
Article 1er : La requête de la commune de PUGET-SUR-ARGENS est rejetée.
Article 2 : La commune de PUGET-SUR-ARGENS versera à Mme Y... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de PUGET-SUR-ARGENS, à Mme Y... et au ministre de l'éducation, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00525
Date de la décision : 23/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION


Références :

Code de la construction et de l'habitation R322-20
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-367 du 02 mai 1983 art. 1
Décret 84-465 du 15 juin 1984 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-23;97ma00525 ?
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