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16/11/1999 | FRANCE | N°97MA05112

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 16 novembre 1999, 97MA05112


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 18 septembre 1997 sous le n 97MA05112, présentée pour la SARL "LA GRANDE BRASSERIE", dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La SARL "LA GRANDE BRASSERIE" demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme irrecevable, sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;
2 / de lui accorder la réduct

ion de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 18 septembre 1997 sous le n 97MA05112, présentée pour la SARL "LA GRANDE BRASSERIE", dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La SARL "LA GRANDE BRASSERIE" demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme irrecevable, sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;
2 / de lui accorder la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de Tribunal administratif ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance." ; que les vice-présidents des tribunaux administratifs remplissent les fonctions de président de formation de jugement de ces juridictions et, comme tels, sont autorisés à signer les ordonnances prises en application de l'article L.9 précité ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier, signataire de l'ordonnance attaquée, n'était pas compétent pour la rendre ; que l'absence de mention, dans l'ordonnance attaquée et l'expédition de celle-ci, de la qualité de président de formation de jugement, n'entache pas d'irrégularité ladite ordonnance ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux ... doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ... a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ..." et qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées du a) de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales que les réclamations tendant à la décharge ou à la réduction de la taxe professionnelle doivent être présentées, en règle générale, ladite taxe étant établie par voie de rôle, avant le 31 décembre de l'année suivant celle de sa mise en recouvrement ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article R.196-3 du même livre ne permettent au redevable d'introduire valablement une réclamation après l'expiration dudit délai qu'en ce qui concerne les impositions à l'occasion desquelles l'administration a engagé la procédure de reprise ou de redressement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les cotisations à la taxe professionnelle qui ont été assignées à la SARL "LA GRANDE BRASSERIE", au titre des années 1991 et 1992, ont été mises en recouvrement, respectivement, le 31 octobre de chacune de ces années ; qu'ainsi, le redevable n'était plus recevable à saisir le directeur des services fiscaux d'une réclamation tendant au plafonnement de cette taxe à la date du 27 novembre 1995, à laquelle cette réclamation lui a été présentée ; que si le contribuable fait état d'une procédure de redressements dont il a fait l'objet en matière de droits d'enregistrement, de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, ladite procédure n'est pas de nature, selon les dispositions précitées de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales, à rouvrir le délai de réclamation en ce qui concerne la taxe professionnelle ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier l'usage fait par l'administration de ses pouvoirs de dégrèvement d'office qu'elle tient de l'article R.211-1 du livre précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme irrecevables, les conclusions de sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle des années 1991 et 1992 ;
Article 1er : La requête de la SARL "LA GRANDE BRASSERIE" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "LA GRANDE BRASSERIE" et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05112
Date de la décision : 16/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-2, R196-3, R211-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-16;97ma05112 ?
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