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16/11/1999 | FRANCE | N°97MA01191

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 16 novembre 1999, 97MA01191


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 mai 1992 sous le n 97LY01191, présentée pour M. Antonio X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-4064/n 96-4066 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit

ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 14 ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 mai 1992 sous le n 97LY01191, présentée pour M. Antonio X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-4064/n 96-4066 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 1996 du préfet du Var qui lui a refusé un titre de séjour et enjoint de quitter le territoire français et à ce que le tribunal octroie un sursis à exécution de ladite décision ;
2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ;
Vu le décret n 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n 94-211 du 11 mars 1994 : "La délivrance d'un titre de séjour ne peut être refusée à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat membre de l'Association européenne de libre-échange qui ont adhéré à l'accord sur l'Espace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur justifiant qu'il entre dans l'une des catégories définies à l'article 1er que pour un motif d'ordre public" ;
Considérant que M. X... qui s'est installé en France en 1995 et est marié à une ressortissante française dont il a deux enfants de nationalité française a commis en Suisse une attaque à main armée avec prise d'otages, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de six ans et dix mois de réclusion criminelle, qu'il est, par ailleurs, défavorablement connu des services de police ; que dans ces conditions, en refusant l'autorisation de séjour demandée au motif que la présence de l'intéressé en France constituait une menace pour l'ordre public, le préfet du Var n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 13 du décret du 11 mars 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si M. X... invoque son mariage avec une ressortissante française dont il a eu deux enfants de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la menace que sa présence en France aurait fait peser sur l'ordre public, le préfet du Var n'a pas porté au droit de l'intéressé, au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue desquels le refus en litige lui a été opposé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01191
Date de la décision : 16/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Décret 94-211 du 11 mars 1994 art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-16;97ma01191 ?
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