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16/11/1999 | FRANCE | N°97MA00060

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 16 novembre 1999, 97MA00060


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme Catherine BOURJALA-FRANCO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 janvier 1997 sous le n 97LY00060, présentée par Mme Catherine BOURJALA-FRANCO, demeurant Les Bougainvillées A, avenue du Bousquetier à Marseille (13012) ;
Mme Catherine BOURJALA-FRANCO demande à la Cour :
1 / d'annule

r le jugement du 8 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme Catherine BOURJALA-FRANCO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 janvier 1997 sous le n 97LY00060, présentée par Mme Catherine BOURJALA-FRANCO, demeurant Les Bougainvillées A, avenue du Bousquetier à Marseille (13012) ;
Mme Catherine BOURJALA-FRANCO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 8 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que Mme BOURJALA-FRANCO a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 1985 et 1986, en tant que bénéficiaire de revenus distribués par la société Télématec ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la notification de redressement adressée le 4 novembre 1987 à Mme BOURJALA-FRANCO comportait l'indication de l'année et de la nature de l'imposition concernée, ainsi que le fondement et le montant des bases d'imposition retenues par l'administration ; que ladite notification était, par suite, motivée conformément aux exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, lequel n'exige pas de l'administration qu'elle mentionne le montant des impositions supplémentaires qu'impliquent les bases retenues ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le jour même où la notification de redressement fut remise à Mme X..., celle-ci a donné par écrit son acceptation sans formuler aucune réserve ; que si les dispositions de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales prévoient qu'un délai de 30 jours est imparti au contribuable pour faire parvenir ses observations, lesdites dispositions ne font pas obstacle à ce que le contribuable fasse parvenir ses observations ou son acceptation avant l'expiration de ce délai, et notamment à ce qu'il donne, comme en l'espèce, son acceptation le jour même où il reçoit la notification de redressement ; qu'il est constant que Mme BOURJALA-FRANCO n'est pas revenue, dans le délai de 30 jours, sur son acceptation ; que, si elle soutient qu'en l'espèce, les circonstances ainsi que les promesses formulées par ses employeurs où les pressions exercées par le vérificateur, auraient vicié son acceptation, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'acceptation par la requérante des bases d'imposition qui lui étaient notifiées lui est valablement opposée par l'administration et que, par suite, elle ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ...d - la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1 ", et que le 1 de l'article 39-1 dispose que " Les rémunérations ne sont admises en déduction que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, avantages en nature et remboursement de frais ..." ;

Considérant que l'administration a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers toute la part excédant les sommes de 40.000 F en 1985 et 50.000 F en 1986 des revenus déclarés par Mme BOURJALA-FRANCO comme salaires versés par la société Télématec, ainsi que l'avantage en nature correspondant à l'utilisation, à raison de 10.000 km par an, d'un véhicule appartenant à cette société ; qu'en effet ladite société avait admis que ces rémunérations et avantages ne rémunéraient pas un travail effectif et que les sommes correspondantes devaient être réintégrées dans ses résultats ; que si Mme BOURJALA-FRANCO invoque différents arguments pour soutenir que les rémunérations perçues correspondaient à la réalité de ses prestations en qualité de responsable du marketing, réalisées en grande partie à son domicile, elle n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ces affirmations ; que si elle fait valoir qu'une perquisition irrégulière par les services de police à son domicile, l'aurait privée de certains documents relatifs à cette période, cette circonstance, à la supposer établie, ne la dispense pas de produire tous autres éléments afin d'apporter la preuve qui lui incombe ; que, par ailleurs, elle ne conteste pas avoir eu à sa disposition un véhicule appartenant à la société ; que le fait que, pendant les périodes en cause, elle disposait d'un véhicule personnel ne saurait, à lui seul, établir qu'elle n'a pas utilisé le véhicule de la société pour des besoins privés, dans les proportions retenues par l'administration sur les indications de ladite société, alors surtout qu'ainsi qu'elle l'affirme elle-même, elle aurait travaillé essentiellement à son domicile ; que, par suite, Mme BOURJALA-FRANCO n'établit pas que les bases d'imposition retenues par l'administration seraient exagérées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme BOURJALA-FRANCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de Mme BOURJALA-FRANCO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BOURJALA-FRANCO et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00060
Date de la décision : 16/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 111, 39-1
CGI Livre des procédures fiscales L57, R57-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-16;97ma00060 ?
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