La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1999 | FRANCE | N°96MA02385;96MA02386;96MA02387

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 16 novembre 1999, 96MA02385, 96MA02386 et 96MA02387


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. FRANCE FINIBETON ;
Vu 1 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 octobre 1996 sous le n 96LY02385, présentée pour la S.A.R.L. FRANCE FINIBETON, représentée par son gérant, demeurant ..., Jardin du Corsaire aux Issambres (83380), par Me X..., avocat ;
La société demande à la Cour

:
1 / d'annuler le jugement n 93-2 en date du 4 juillet 1996 du Trib...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. FRANCE FINIBETON ;
Vu 1 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 octobre 1996 sous le n 96LY02385, présentée pour la S.A.R.L. FRANCE FINIBETON, représentée par son gérant, demeurant ..., Jardin du Corsaire aux Issambres (83380), par Me X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-2 en date du 4 juillet 1996 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a partiellement refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie pour les années 1985 et 1986 ;
2 / d'accorder les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n 96LY02385, 96LY02386 et 96LY02387 de la société FRANCE FINIBETON présentent à juger des questions semblables ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur la requête n 96LY02386 :
Considérant que le désistement de la société FRANCE FINIBETON est pur et simple ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les requêtes n 96LY02385 et n 96LY02387 :
Sur l'étendue du litige :
Considérant que les pénalités de mauvaise foi attaquées dans l'instance n 96LY02387 ont fait l'objet d'un dégrèvement total ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la légalité des impositions en litige :
Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation des jugements attaqués, la société FRANCE FINIBETON soutient que l'annulation de l'ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie conduites à son encontre doit entraîner la décharge totale des impositions en litige ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.16B du livre des procédures fiscales : "I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie ..." ;

Considérant que ces dispositions qui instituent une procédure de nature fiscale habilitant les agents de l'administration des impôts recherchant la preuve d'agissements par lesquels des contribuables cherchent à se soustraire à l'établissement ou au paiement de certains impôts, à effectuer, s'ils sont dûment autorisés à cette fin par l'autorité judiciaire, des visites en tous lieux, même privés, et à saisir les pièces et documents qui se rapportent à ces agissements ne permettent à l'administration d'opposer au contribuable les informations recueillies à cette occasion qu'en engageant à l'égard de l'intéressé un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation personnelle ou une vérification de comptabilité ; qu'il en résulte que la procédure de visite et de saisie instituée par cet article doit nécessairement être combinée avec la procédure de vérification concernant le même contribuable, de sorte que ces procédures qui constituent deux étapes de la détermination de l'assiette de l'imposition concourent à la décision d'imposition de l'intéressé qui sera prise par le service ; qu'en conséquence l'annulation par la Cour de cassation de l'ordonnance par laquelle le juge judiciaire a autorisé une opération de visite ou de saisie, qui a pour effet d'interdire à l'administration d'opposer au contribuable les informations recueillies à cette occasion, affecte la régularité de la décision d'imposition de l'intéressé dans la mesure où celle-ci procède de l'exploitation des informations ainsi obtenues ; que toutefois, cette annulation demeure sans incidence sur la régularité de la décision d'imposition dans la mesure ou celle-ci trouve sa source dans des informations dont l'administration n'a pas pris connaissance à l'occasion de la visite annulée ; que, dès lors, le moyen tiré par la société FRANCE FINIBETON de ce que l'annulation par la Cour de cassation de l'ordonnance en date du 27 juin 1987 du président du Tribunal de grande instance de Draguignan autorisant à son encontre des opérations de visite et de saisie, e ntraînerait par voie de conséquence l'irrégularité de l'ensemble des impositions en litige, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les redressements critiqués trouvent leur source dans lesdites opérations, doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que pour demander l'annulation des jugements attaqués, la société contribuable fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les chefs de redressements autres que celui relatif aux dépenses de sous-traitance ne procédaient pas des opérations de visite et de saisie annulées ;
Sur les chefs de redressements relatifs à des passifs non justifiés :

Considérant que par les notifications de redressement en litige en date du 19 décembre 1988, le service a procédé à la réintégration dans les bases de la société FRANCE FINIBETON en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA de sommes correspondant à un passif qu'il estimait non justifié résultant des relations de la société requérante avec la société Finibéton International et liées entre autres à l'activité de son bureau en Suisse et consistant en un compte d'associé de cette dernière dans la société FRANCE FINIBETON ; que pour contester cette réintégration, la société contribuable relève que lors des opérations de visite et de saisie annulées, le service a obtenu des pièces relatives à la société Finibéton International et concernant son activité en Suisse, à savoir sous la cote 567 à la cote 644, celles contenues dans une chemise intitulée "Suisse" et sous la cote 665 à la cote 672, celles rassemblées dans une chemise intitulée "Finibéton International et Suisse" ; que, si l'administration soutient en défense que le caractère non justifié des passifs en litige résultait de la simple comparaison des bilans des deux sociétés ou de documents bancaires, la circonstance qu'elle aurait pu, si elle s'était bornée à exercer son droit de communication ou son pouvoir de vérification accéder régulièrement à ces pièces comptables est sans incidence sur les effets de l'annulation des opérations de visite et de saisie, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que, en l'espèce, c'est par cette dernière voie qu'elle s'est procurée ces informations, que, par suite, le chef de redressement susvisé n'est pas dépourvu de lien avec ces opérations ; que, les redressements susvisés sont, d s lors, entachés d'irrégularité ;
Sur les autres chefs de redressements :
En ce qui concerne la TVA :
Considérant que par une notification de redressement en date du 19 décembre 1988, le service a procédé à la réintégration dans la base taxable à la TVA de diverses sommes correspondant selon lui, en premier lieu, à un montant de taxe collectée et non déclarée, en second lieu, à des montants non déductibles comme représentant la taxe qui aurait grevé, d'une part des opérations consistant en des travaux ou des acquisitions afférents à des biens affectés à des activités non taxables comme étrangers à l'intérêt de la société et d'autre part, à des biens non affectés à l'exploitation, en troisième lieu, à des doubles comptabilisations de certaines factures et en quatrième et dernier lieu, à des déductions effectuées alors que le droit dont s'agit n'était pas encore intervenu ; que, lors des opérations de visite et de saisie annulées, le service a obtenu notamment sous la cote 228 des informations relatives aux achats de biens immobiliers sis à Saint-Tropez ; sous les cotes 229 à 285 et 800 à 806 des statistiques et des récapitulatifs de chiffre d'affaire, sous les cotes 728 à 779 et 780 à 799 des carnets et bons de commandes relatifs notamment à des travaux immobiliers ; que, dans ces conditions, et dans les circonstance de l'espèce, les redressements susvisés ne sont pas sans lien avec les données recueillies lors des opérations de visite et de saisie annulées et sont par là-même entachés d'irrégularité ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant que par une notification de redressement en date du 19 décembre 1988, le service a procédé à la réintégration dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés des frais financiers afférents à l'acquisition d'appartements sis à Saint-Tropez ; qu'il résulte du procès-verbal de saisie que sous la cote n 228 ont été saisies des pièces relatives à des achats de biens immobiliers sis à Saint-Tropez ; que, par suite le redressement en litige trouve bien son origine dans les opérations de visite et de saisie annulées ; qu'il est par là-même entaché d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction demandée, que la société FRANCE FINIBETON est fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le Tribunal administratif de Nice a refusé de leur accorder la décharge des impositions correspondant aux chefs de redressement examinés ci-dessus et des pénalités y afférentes qui subsistent ;
Sur le recours incident du ministre :
Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, le ministre fait valoir que la simple découverte lors des opérations de visite et de saisie annulées de factures vierges à l'en-tête de sous-traitants ne permet pas d'établir que les redressements concernant de fausses factures établies par ces sous-traitants, ou, à plus forte raison par d'autres sous-traitants, trouvent leur origine dans ces opérations de visite et de saisie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la découverte lors des opérations de visite et de saisie conduites à l'encontre de la société contribuable de factures vierges à l'en-tête de sous-traitants à mis à jour un système de fraude consistant en une fausse facturation de services de sous-traitance ; que nonobstant le fait que ces informations aient été exploitées et complétées dans le cadre d'une vérification de comptabilité qui constitue une deuxième étape de la même procédure de contrôle fiscal, les redressements critiqués procèdent bien de l'utilisation des données recueillies lors des opérations de visites et de saisie annulées et sont par là-même entachés d'irrégularité ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le Tribunal administratif de Nice a accordé la décharge des impositions correspondantes ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société FRANCE FINIBETON de sa requête n 96LY02386.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n 96LY02387 relatives aux pénalités.
Article 3 : Le recours incident du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 4 : - Le jugement n 93-5 en date du 4 juillet 1996 du Tribunal administratif de Nice est annulé en son article 2. - Le jugement n 93-2 en date du 4 juillet 1996 du Tribunal administratif de Nice est annulé en son article 3.
Article 5 : - Il est accordé la décharge des impositions susvisées mises à la charge de la société FRANCE FINIBETON en matière de TVA pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 et des pénalités y afférentes. - Il est accordé décharge des impositions supplémentaires d'impôts sur les sociétés susvisées mises à la charge de la société FRANCE FINIBETON au titre des années 1985 et 1986 et des pénalités y afférentes.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société FRANCE FINIBETON et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02385;96MA02386;96MA02387
Date de la décision : 16/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-16;96ma02385 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award