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16/11/1999 | FRANCE | N°96MA01370

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 16 novembre 1999, 96MA01370


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BELGUEBLI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 11 juin 1996 sous le n 96LY01370, présentée par M. Djillali BELGUEBLI, demeurant chez Mme X..., 16 HLM Vauban à Port Saint-Louis du Rhône (13230) ;
M. BELGUEBLI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 2 avril 1996 par lequel le

Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BELGUEBLI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 11 juin 1996 sous le n 96LY01370, présentée par M. Djillali BELGUEBLI, demeurant chez Mme X..., 16 HLM Vauban à Port Saint-Louis du Rhône (13230) ;
M. BELGUEBLI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 2 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 juin 1995, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un certificat de résidence en tant que visiteur ;
2 / d'annuler la décision préfectorale en cause ;
3 / de statuer à nouveau sur sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que, M. BELGUEBLI, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 avril 1996 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du refus de certificat de résidence en qualité de visiteur, qui lui a été opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône, le 6 juin 1995 ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " ...les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ..." ;
Considérant que pour prendre la décision attaquée, le ministre s'est fondé sur le fait que le demandeur n'avait pas justifié de ses moyens d'existence, en dépit des convocations qui lui avaient été adressées pour ce faire ; qu'en appel, M. BELGUEBLI ne conteste plus avoir reçu ces convocations, mais produit des documents que son avocat aurait omis de transmettre en première instance ; que si le requérant invoque le fait qu'il disposait d'une somme d'environ 50.000 F sur un livret de caisse d'épargne en juin 1995, l'examen des documents produits révèle le caractère très fluctuant des dépôts sur ce livret au cours de l'année en cause, ainsi que l'existence d'un emprunt de 30.000 F, contracté en novembre 1995 ; qu'ainsi, le requérant ne justifie pas avoir disposé de ressources suffisamment stables pour un séjour d'un an ; qu'en invoquant la durée de sa résidence antérieure en France, la présence de membres de sa famille, l'éventualité d'une pension qui serait versée à sa mère ou encore la difficulté d'un éventuel retour en Algérie, le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à modifier l'appréciation portée sur ses ressources personnelles ; que c'est, dès lors, à bon droit, que le préfet a pris la décision de refus de séjour attaquée ;
Considérant, par ailleurs, que la Cour n'a pas compétence pour procéder elle-même au réexamen de la situation du requérant ; qu'il appartient à l'intéressé de déposer éventuellement auprès de l'administration, une nouvelle demande, assortie des justificatifs nécessaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BELGUEBLI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BELGUEBLI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BELGUEBLI et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01370
Date de la décision : 16/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-16;96ma01370 ?
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