Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 1999 sous le n 99MA01155, présentée pour Mme Madeleine X..., demeurant ..., par Maîtres CAMPESTRE, avocats ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-2852 du 20 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Nice en date du 20 mai 1996 de non-opposition à des travaux déclarés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Nicéa ;
2 / d'annuler la décision ci-dessus mentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur de la décision est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du référé ou du recours ..." ;
Considérant que Mme X... ne conteste pas que sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Nice en date du 20 mai 1996 de ne pas s'opposer à des travaux déclarés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Nicéa, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 12 juillet 1996, n'a été notifiée à l'auteur et au bénéficiaire de la décision que le 4 septembre 1996, soit après l'expiration du délai de quinze jours fixé par les dispositions précitées ; que la circonstance que le greffe du tribunal administratif n'ait demandé à Mme X... que postérieurement à l'expiration de ce délai de justifier de l'accomplissement de cette formalité est sans incidence sur le caractère tardif de la notification ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.