Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 janvier 1999 sous le n 99MA00048, présentée par Mme Violette X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 98-8561 du 17 décembre 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que soit ordonné le démantèlement d'une cheminée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que seule la juridiction judiciaire a compétence à l'effet d'ordonner la démolition d'une construction édifiée en méconnaissance des règles d'urbanisme ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'une cheminée construite au voisinage de son habitation ;
Considérant qu'à supposer que Mme X... ait entendu conclure devant la cour administrative d'appel à l'annulation du permis de construire sur le fondement duquel a été édifiée la cheminée ci-dessus mentionnée, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme présentées pour la première fois en appel ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.