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10/11/1999 | FRANCE | N°97MA00068

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 10 novembre 1999, 97MA00068


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Emilienne Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 janvier 1997 sous le n 97LY00068, présentée pour Mme Y..., demeurant ... à Tende (06430), par la société d'avocats PARIS-SEYBALD et associés ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 90-1577-5 du 22 octobre 1

996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ten...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Emilienne Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 janvier 1997 sous le n 97LY00068, présentée pour Mme Y..., demeurant ... à Tende (06430), par la société d'avocats PARIS-SEYBALD et associés ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 90-1577-5 du 22 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 1990 par laquelle le chargé de mission du PARC NATIONAL DU MERCANTOUR a refusé de lui délivrer une autorisation de circuler ;
2 / d'annuler la décision ci-dessus mentionnée ;
3 / de condamner le PARC NATIONAL DU MERCANTOUR à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n 79-696 du 18 août 1979 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant la S.C.P. PARIS-SEYBALD et associés pour Mme Y... ;
- les observations de Me Z... pour le PARC NATIONAL DU MERCANTOUR ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret susvisé du 18 août 1979 créant le PARC NATIONAL DU MERCANTOUR : "Sauf autorisation du directeur du parc national délivrée dans les conditions fixées par le conseil d'administration, la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits" ; que si l'article 54 du même décret dispose que le directeur peut être assisté par un adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et chargé de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement, aucun texte n'autorise le directeur du PARC NATIONAL DU MERCANTOUR à déléguer sa signature à un chargé de mission ; qu'ainsi la délégation de signature accordée le 27 avril 1990 par le directeur du parc à un chargé de mission est irrégulière ; que la décision attaquée prise sur le fondement de cette délégation, et pour laquelle l'autorité administrative n'avait pas compétence liée, est irrégulière par voie de conséquence ; que, par suite, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 14 mai 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le PARC NATIONAL DU MERCANTOUR à verser à Mme Y... une somme de 5.000 F au titre des dispositions ci-dessus mentionnées ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 octobre 1996 du Tribunal administratif de Nice, et la décision du 14 mai 1990 par laquelle le chargé de mission du PARC NATIONAL DU MERCANTOUR a refusé de délivrer une autorisation de circuler à Mme Y... sont annulés.
Article 2 : Le PARC NATIONAL DU MERCANTOUR est condamné à verser à Mme Y... une somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au PARC NATIONAL DU MERCANTOUR et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00068
Date de la décision : 10/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-02-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 79-696 du 18 août 1979 art. 40, art. 54


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-10;97ma00068 ?
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