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09/11/1999 | FRANCE | N°98MA00733

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 09 novembre 1999, 98MA00733


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 1998, la requête présentée pour la commune de CERBERE, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. COULOMBIE-GRAS, avocats ;
La commune de CERBERE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 5 mars 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 13 février 1996 par laquelle le conseil municipal de Cerbère a décidé le déclassement d'une partie de la rue de la Gendarmerie ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. X... devant

le Tribunal administratif de Montpellier dans l'instance n 96-1052 ;
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Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 1998, la requête présentée pour la commune de CERBERE, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. COULOMBIE-GRAS, avocats ;
La commune de CERBERE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 5 mars 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 13 février 1996 par laquelle le conseil municipal de Cerbère a décidé le déclassement d'une partie de la rue de la Gendarmerie ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier dans l'instance n 96-1052 ;
3 / de condamner M. X... au paiement de la somme de 12.060 F à la commune, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des collectivité territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la commune de CERBERE ;
- les observations de M. René X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par délibération du 13 février 1996, le conseil municipal de la commune de CERBERE a décidé le déclassement d'une partie d'une voie communale ; que la commune de CERBERE conteste le jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur requête de M. X..., ladite délibération ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant que M. X... avait intérêt, en sa qualité d'habitant de la commune et de propriétaire riverain de la voie communale en cause, à demander l'annulation de la délibération du 13 février 1996 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de CERBERE, sa requête était recevable ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photocopies produites, que le déclassement de la partie dont s'agit de la rue de la Gendarmerie, décidé par le conseil municipal de CERBERE en vue de sa cession à un particulier, ne pouvait avoir aucune incidence positive sur la sécurité des piétons et des riverains, ni contribuer directement à l'amélioration de l'esthétique des lieux, et ne peut donc avoir eu d'autre objet que de favoriser l'intérêt privé du propriétaire qui devait en faire l'acquisition ; qu'il en résulte que la commune de CERBERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 13 février 1996 comme étant entachée d'un détournement de pouvoir ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel." ; qu'aux termes de l'article R.222-3 du même code : "Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.8-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. Dans le cas où il estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et, notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu de l'alinéa précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compte de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet." ;

Considérant que M. X... demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier sans l'inviter à prendre une mesure d'exécution dans un sens déterminé ; qu'ainsi cette demande ne peut être examinée dans le cadre de la présente instance ; qu'il y sera statué par le président de la cour de céans dans le cadre des pouvoirs qu'il tient des dispositions des articles L.8-4 et R.222-3 du code précité ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de CERBERE, qui succombe dans la présente instance, ne peut obtenir le remboursement des ses frais de procédure sur le fondement de cet article ; que ses conclusions en ce sens doivent donc être rejetées ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X... la somme de 5.000 F, à la charge de la commune de CERBERE, sur le fondement de ce même article ;
Article 1er : La requête de la commune de CERBERE est rejetée.
Article 2 : La commune de CERBERE est condamnée à verser à M. X... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CERBERE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00733
Date de la décision : 09/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, R222-3, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-09;98ma00733 ?
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