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09/11/1999 | FRANCE | N°98MA00159

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 09 novembre 1999, 98MA00159


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 1998 sous le n 98MA00159, présentée pour la société RANC DEVELOPPEMENT S.A. dont le siège est situé à Centre Vie la Fossette à Fos-sur-Mer (13270), par Me X..., avocat ;
La société RANC DEVELOPPEMENT S.A. demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 97-7279 en date du 16 janvier 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'ISTRES à lui verser une provision de 322.781,07 F à valoir s

ur le paiement de factures non honorées relatives au contrat de gardienn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 1998 sous le n 98MA00159, présentée pour la société RANC DEVELOPPEMENT S.A. dont le siège est situé à Centre Vie la Fossette à Fos-sur-Mer (13270), par Me X..., avocat ;
La société RANC DEVELOPPEMENT S.A. demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 97-7279 en date du 16 janvier 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'ISTRES à lui verser une provision de 322.781,07 F à valoir sur le paiement de factures non honorées relatives au contrat de gardiennage du parking souterrain municipal et la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / d'accorder la provision demandée ;
3 / de condamner la commune d'ISTRES à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, la société RANC DEVELOPPEMENT S.A. ne justifie pas, par la production d'un acte d'engagement qui aurait été signé des cocontractants, de l'existence d'un lien contractuel pour les prestations qu'elle soutient avoir effectuées au profit de la commune d'ISTRES au titre de la période allant du mois d'août 1995 au mois de mars 1996 ; qu'il en est de même en ce qui concerne les factures de régularisation afférentes à la période allant de janvier 1995 à février 1996 ; que, notamment, l'acte d'engagement signé le 26 avril 1995 par la société n'a été contresigné par le maire de la commune que le 23 février 1996 et n'a fait l'objet d'une notification que le 19 mars suivant ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que la commune d'ISTRES aurait reconnu devoir à la société RANC DEVELOPPEMENT S.A. la somme que celle-ci demande dans la présente instance ; que notamment la délibération du conseil municipal en date du 7 mai 1997 ne saurait s'analyser comme la reconnaissance par la commune de l'existence d'une telle dette ; que, par suite, l'obligation dont se prévaut la société requérante sur le seul fondement de l'exécution financière d'un marché ne présente pas un caractère non sérieusement contestable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RANC DEVELOPPEMENT S.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article susrappelé font obstacle à ce que la commune d'ISTRES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société RANC DEVELOPPEMENT S.A. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'ISTRES tendant à l'application dudit article ;
Article 1er : La requête de la société RANC DEVELOPPEMENT S.A. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'ISTRES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société RANC DEVELOPPEMENT S.A., à la commune d'ISTRES et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 09/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA00159
Numéro NOR : CETATEXT000007579476 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-09;98ma00159 ?
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