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09/11/1999 | FRANCE | N°97MA10006

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 09 novembre 1999, 97MA10006


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de CUXAC D'AUDE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 janvier 1997 sous le n 97BX00006, présentée pour la commune de CUXAC D'AUDE, représentée par son maire dûment habilité, par la S.C.P. COULOMBIE-GRAS, avocats ; La commune de CUXAC D'AUDE demande à la Cour :
1 / d'a

nnuler le jugement n 91.1378 en date du 6 novembre 1996 par lequel le...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de CUXAC D'AUDE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 janvier 1997 sous le n 97BX00006, présentée pour la commune de CUXAC D'AUDE, représentée par son maire dûment habilité, par la S.C.P. COULOMBIE-GRAS, avocats ; La commune de CUXAC D'AUDE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91.1378 en date du 6 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable du préjudice résultant pour M. X... de son absence de réintégration à compter du 25 mars 1986 ;
2 / de condamner M. X... à verser à la commune la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux dépens y compris le droit de plaidoirie et le droit de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83.634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Maître Y... de la S.C.P. COULOMBIE-GRAS pour la commune de CUXAC D'AUDE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X... :
Considérant que M. X... a été licencié de son emploi de conducteur de transports scolaires dans la commune de CUXAC D'AUDE en application de l'article 24 de la loi du 11 janvier 1983 à la suite de sa condamnation par jugement du Tribunal correctionnel de Béziers du 25 octobre 1983 emportant radiation des listes électorales ; que le tribunal correctionnel ayant, par jugement du 25 mars 1986, déclaré nul et non avenu le jugement du 25 octobre 1983, M. X... a sollicité sa réintégration et, devant le refus du maire de faire droit à sa demande, a engagé une action en responsabilité contre l'Etat, à raison de la transmission par l' I.N.S.E.E. d'un exemplaire du bulletin n 2 de son casier judiciaire faisant état de sa condamnation et de la perte de ses droits civiques, et contre la commune de CUXAC D'AUDE à raison du refus du maire de le réintégrer ; que par son jugement du 21 décembre 1990 devenu définitif le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme non fondées les conclusions de M. X... contre l'Etat et déclaré irrecevables celles dirigées contre la commune pour défaut de demande préalable liant le contentieux ; que, le 12 avril 1991, M. X... a saisi la commune d'une demande d'indemnité sur le même fondement ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 21 décembre 1990 ne fait pas obstacle à ce que M. X... saisisse le tribunal administratif d'une nouvelle requête à fin d'indemnisation après avoir lié le contentieux par une réclamation préalable à la commune ; que celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Monptellier a déclaré la requête de M. X... recevable et y a statué ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 : " ... nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : ... ...2 / s'il ne jouit de ses droits civiques 3 / le cas échéant si les mentions portées au bulletin n 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ... " ; qu'aux termes de l'article 24 du même texte : "La cessation définitive des fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :
...3 / du licenciement ... ; La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibité produisent les mêmes effets. Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française ";

Considérant en l'espèce que du fait de la condamnation prononcée à l'encontre de M. X... le 25 octobre 1983 qui entraînait sa radiation des listes électorales, le maire de CUXAC D'AUDE était tenu de procéder à la radiation des cadres de l'intéressé et a pu légalement par arrêté du 4 février 1986 prononcer son licenciement ; que, toutefois, l'intervention du jugement du 25 mars 1986, qui a déclaré nul et non avenu le jugement du 25 octobre 1983 et prononcé à l'encontre de M. X... une peine d'amende n'entraînant pas, en application de l'article L5 du code électoral, radiation des listes électorales, a eu pour effet de le rétablir dans ses droits civiques ; que M. X... pouvait ainsi, en application des dispositions susmentionnées de l'article 24 de la loi du 11 janvier 1983, solliciter sa réintégration et non un nouveau recrutement ; qu'il appartient néanmoins à l'autorité administrative de décider de faire usage ou non de la faculté qui lui est offerte de réintégrer un agent radié des cadres sous réserve que sa décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu'elle ne soit entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la commune de CUXAC D'AUDE fait valoir devant la Cour que son refus de réintégrer M. X... était motivé à la fois par l'absence de poste vacant, un nouveau conducteur des transports scolaires ayant été recruté à la suite de l'éviction de M. X..., et par le comportement de ce dernier, tant du fait du maintien d'une condamnation pour recel par le jugement du 25 mars 1986 que d'un ensemble de faits délictueux avérés, concomitants ou postérieurs à ceux ayant donné lieu à ladite condamnation ; qu'il résulte de l'instruction que cette appréciation du comportement de M. X... ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est entachée d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur manifeste ; que ce motif est à lui seul suffisant pour justifier le refus de réintégration opposé à M. X... ; qu'il s'ensuit que, même si le licenciement de M. X... par arrêté du 4 février 1986 n'avait pas un caractère disciplinaire et n'était motivé que par la perte de ses droits civiques, le refus de réintégration qui lui a été opposé malgré l'intervention du jugement du 25 mars 1986 n'avait pas un caractère fautif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CUXAC D'AUDE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable du préjudice subi par M. X... du fait du refus opposé à sa demande de réintégration et l'a condamnée à indemniser ce dernier de la perte de revenus subie depuis le 25 mars 1986 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de CUXAC D'AUDE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. X... , partie perdante, bénéficie du remboursement par la commune de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 6 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CUXAC D'AUDE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10006
Date de la décision : 09/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code électoral L5
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-09;97ma10006 ?
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