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09/11/1999 | FRANCE | N°97MA05177

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 09 novembre 1999, 97MA05177


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 1er octobre 1997 sous le n 97MA05177, présentée pour M. Jean X... et Mme X... Paulette née Y..., demeurant ..., par Me Félix X..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-716/97-718 en date du 30 juin 1997 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1996 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré cessibles des terrains leur appartenant en vue de la réalisation de

la route nouvelle RN 202 section Baus Roux-St Isidore ;
2 / d'annuler...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 1er octobre 1997 sous le n 97MA05177, présentée pour M. Jean X... et Mme X... Paulette née Y..., demeurant ..., par Me Félix X..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-716/97-718 en date du 30 juin 1997 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1996 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré cessibles des terrains leur appartenant en vue de la réalisation de la route nouvelle RN 202 section Baus Roux-St Isidore ;
2 / d'annuler ledit arrêté de cessibilité du 16 décembre 1996 ;
3 / d'annuler l'arrêté d'ouverture d'enquête parcellaire du 19 mars 1996 ;
4 / de constater l'illégalité du décret du 27 juillet 1994 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la création de la RN 202 nouvelle ;
5 / de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les droits de plaidoirie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n 92-13 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n 50-722 du 24 juin 1950 modifié ;
Vu le décret n 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le décret n 95-486 du 27 avril 1995 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 16 décembre 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 10 mai 1982 modifié par le décret du 27 avril 1995 : "Le préfet peut donner délégation de signature : 1 / Au secrétaire général et aux chargés de mission, en toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services des administrations civiles de l'Etat dans le département ... 3 / aux sous-préfets pour toutes les matières intéressant leur arrondissement ..." ;
Considérant que l'arrêté de cessibilité attaqué du 16 décembre 1996 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par le secrétaire général alors en fonction, M. Z... ; que l'arrêté prescrivant l'enquête parcellaire en date du 19 mars 1996 avait de même été signé pour le préfet par le secrétaire général alors en fonction, M. A... ; qu'il est constant que les signataires desdits arrêtés bénéficiaient chacun d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département, par arrêté en date du 3 juillet 1996 et portant sur toutes matières à l'exception des réquisitions, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux, des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflits, et de la notation des chefs de services départementaux et directeurs de préfectures, en ce qui concerne M. Z... et, par arrêté en date du 5 novembre 1995 portant sur diverses matières incluant la signature des arrêtés prescrivant les enquêtes parcellaires, pour M. A... ;
Considérant que ces délégations de signature ne portent pas atteinte à la répartition des pouvoirs telle qu'opérée notamment par l'ordonnance du 23 octobre 1958 codifiée à l'article L.11-8 du code de l'expropriation ; qu'elles sont dûment autorisées par la loi du 2 mars 1982 et le décret précité du 10 mai 1982 ; que ni les dispositions susmentionnées de ce décret ni celles invoquées par les requérants du décret du 27 juillet 1995 modifiant le décret du 24 juin 1950 relatif aux pouvoirs des sous-préfets ne font obligation au préfet de ne déléguer sa signature qu'au sous-préfet d'arrondissement lorsque le terrain déclaré cessible n'est pas situé dans l'arrondissement chef-lieu ; que l'omission dans les visas de l'arrêté de cessibilité attaqué et de l'arrêté prescrivant l'enquête parcellaire des arrêtés portant délégation de signature au secrétaire général est sans influence sur la légalité des décisions litigieuses ; qu'il s'ensuit que ces arrêtés n'émanaient pas d'une autorité incompétente ; que M. et Mme X... ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a écarté leur moyen tiré de cette incompétence ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique du 27 juillet 1994 :
Considérant que même s'ils n'étaient pas partie au litige contestant directement la légalité de la déclaration d'utilité publique de l'opération de construction de la nouvelle RN 202 prononcée par décret du 27 juin 1994, les requérants sont recevables à invoquer par voie d'exception tout moyen à l'encontre dudit décret à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité les concernant ;

Considérant, en premier lieu, que l'enquête publique prescrite par l'article 10 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 est préalable à l'arrêté autorisant les installations ouvrages et travaux susceptibles d'affecter le régime des eaux ; qu'elle relève d'une procédure distincte de la déclaration d'utilité publique ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'irrégularité du décret déclaratif d'utilité publique du 27 juillet 1994 pour n'avoir pas été précédé de l'enquête hydraulique visée par la loi du 3 janvier 1992 ;
Considérant, en second lieu, que l'article 3 du décret du 27 juillet 1994 fait obligation au maître de l'ouvrage de la nouvelle RN 202 de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues par les articles L.123-24 et L.352-1 du code rural ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le code de l'expropriation ne fait pas obligation de mentionner le détail des mesures adoptées à cette fin dans l'acte déclaratif d'utilité publique mais uniquement le principe de cette prise en compte ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.23-1 du code de l'expropriation, qui manque en fait ; qu'il s'ensuit que les époux X... ne sont pas fondés à soulever l'exception d'illégalité du décret du 27 juillet 1994 portant déclaration d'utilité publique de l'opération litigieuse, ni à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 16 décembre 1996 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que les requérants, partie perdante, bénéficient du remboursement par l'Etat des frais irrépétibles engagés pour la présente instance y compris le droit de plaidoirie ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à la commune de Gattières. Copie en sera adressée et au préfet des Alpes-Maritimes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05177
Date de la décision : 09/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS.


Références :

Arrêté du 05 novembre 1995
Arrêté du 19 mars 1996
Arrêté du 03 juillet 1996
Arrêté du 16 décembre 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L123-24, L352-1, L23-1
Décret 50-722 du 24 juin 1950
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 17
Décret 95-486 du 27 avril 1995
Loi 82-213 du 02 mars 1982
Loi 92-13 du 03 janvier 1992 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-09;97ma05177 ?
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