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09/11/1999 | FRANCE | N°97MA05152;97MA05153;97MA05154;97MA05155

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 09 novembre 1999, 97MA05152, 97MA05153, 97MA05154 et 97MA05155


Vu 1 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 1997 sous le n 97MA05152, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA RN 202 BIS, dont le siège est au CREAT, quartier la Baronne à La Gaude (06610),
- M. R... Gilbert et Mme née Lucienne Q..., demeurant quartier les Condamines à Saint-Martin du Var (06670),
- la S.A.R.L. LES PEPINIERES DES VALLEES dont le siège est à Saint-Martin du Var (06670), représentée par son gérant en exercice,
- Mme V... Edouard née N... Marie-Louise, demeurant ...,
- M. F... Jean

-Louis, demeurant ... à Saint-Martin du Var (06670), par Me C..., avocat ...

Vu 1 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 1997 sous le n 97MA05152, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA RN 202 BIS, dont le siège est au CREAT, quartier la Baronne à La Gaude (06610),
- M. R... Gilbert et Mme née Lucienne Q..., demeurant quartier les Condamines à Saint-Martin du Var (06670),
- la S.A.R.L. LES PEPINIERES DES VALLEES dont le siège est à Saint-Martin du Var (06670), représentée par son gérant en exercice,
- Mme V... Edouard née N... Marie-Louise, demeurant ...,
- M. F... Jean-Louis, demeurant ... à Saint-Martin du Var (06670), par Me C..., avocat ;
Vu 2 / la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 1997 sous le n 97MA05153, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA RN 202 BIS dont le siège est au CREAT, quartier la Baronne à La Gaude (06610) ,
- la S.N.C. REMUALDO et DALMAS (Etablissement horticole Paul Q...) dont le siège social est RN 209, hameau Saint-Roch à La Gaude (06610), représentée par sa gérante,
- M. B... Alain, demeurant quartier des Capans à Saint-Roman de Bellet (06200),
- M. CONDELLO U..., demeurant ...,
- M. J..., demeurant "La Baronne" à La Gaude (06610),
- M. T... Jean-Pierre et Mme née Z... Maryse, demeurant ...,
- M. Y... Henri et Mme S... Josette, demeurant ..., par Me C..., avocat ;
Vu 3 / la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 1997 sous le n 97MA05154, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA RN 202 BIS dont le siège social est au CREAT, quartier la Baronne à La Gaude (06610),
- Mme D... née K... Thérèse, demeurant 6 Lacets Saint-Léon à Monaco (98000),
- la S.A. GUIMANDA représentée par son PDG, dont le siège social est Rond-Point de la Manda à Gattières (06510),
- M. G... Jean-Pierre et Mme née Annie I..., demeurant ..., par Me C..., avocat ;
Vu 4 / la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 1997 sous le n 97MA05155, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA RN 202 BIS, dont le siège social est au CREAT, quartier la Baronne à La Gaude (06610),
- M. et Mme M..., demeurant chemin du Bois de Boulogne à Saint-Jeannet (06640),
- Mme Madeleine X..., demeurant ...,
- M. Robert A..., demeurant les plans de Saint-Jeannet à Saint-Jeannet (06640), par Me C..., avocat ;
Les requérants demandent à la Cour d'annuler le jugement du
Tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 1997 rejetant leurs requêtes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 16 décembre 1996 déclarant cessibles les biens des requérants en vue de la construction de la RN 202 bis section Baus Roux-Saint-Isidore ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992, sur l'eau ;
Vu le décret n 50-722 du 24 juin 1950, modifié ;
Vu le décret n 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le décret n 95-486 du 27 avril 1995 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me H... substituant Me C... pour les requérants ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la jonction ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur les désistements ;
Considérant que les désistements susvisés de M. J... de la requête n 97MA05153 et de la S.A.R.L. PEPINIERES DES VALLEES de la requête n 97MA05152 sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle émane de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA RN 202 BIS :
Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA RN 202 BIS qui n'allègue pas être propriétaire ou exploitante de parcelles visées par les arrêtés de cessibilité litigieux ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est donc recevable et fondé à soutenir devant la Cour que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré recevables les demandes de ladite association, co-requérante des riverains dans chacune des instances, tendant à l'annulation des arrêtés de cessibilité du 16 décembre 1996 litigieux ; que le jugement attaqué du 30 juin 1997 doit donc être annulé en tant qu'il a déclaré recevables les conclusions des requêtes, enregistrées sous les n 97-1141, 1142, 1144 et 1145 en tant qu'elles émanent de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA RN 202 BIS ; que les requêtes susmentionnées étaient toutefois recevables en tant qu'elles émanaient des propriétaires et exploitants concernés ; que le Tribunal administratif de Nice a pu régulièrement y statuer ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué ;
Considérant que l'arrêté de cessibilité, du 16 décembre 1996 a été signé par le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ; que l'omission, dans les visas de l'arrêté de cessibilité litigieux, de l'arrêté du 3 juillet 1996 portant délégation de signature est sans influence sur la légalité dudit arrêté du 16 décembre 1996 ;

Considérant qu'ainsi que l'a affirmé le Conseil d'Etat dans l'arrêt du 15 mars 1996, la circonstance que le dossier initialement soumis à l'enquête publique préalable à l'expropriation n'ait pas fait état de projets et travaux hydrauliques envisagés dans la demande d'autorisation prévue par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ne suffit pas, à elle seule, à établir que ledit dossier aurait été entaché d'omissions, d'insuffisances ou de sous-estimations manifestes de nature à entraîner l'illégalité du décret du 27 juillet 1994 portant déclaration d'utilité publique, alors surtout que ces projets nouveaux d'aménagement correspondent pour l'essentiel à des précautions apparues nécessaires postérieurement à l'intervention dudit décret ; que les requérants n'apportent pas la preuve de la sous-évaluation du coût d'acquisition des propriétés agricoles concernées auxquelles d'ailleurs le projet ne porte que des atteintes limitées ; que la construction de la RN 202 bis n'est pas une opération d'aménagement au sens des dispositions du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ses prescriptions est donc inopérant ; que les éventuelles irrégularités affectant la procédure de classement de la nouvelle route en voie expresse ou la méconnaissance des règles applicables aux autoroutes, à les supposer même établies, relèvent d'une procédure distincte et sont sans influence sur la légalité de l'acte déclaratif d'utilité publique ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a écarté l'ensemble des moyens tirés de l'exception d'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 27 juillet 1994 ;
Considérant, par ailleurs, que l'irrégularité de l'enquête hydraulique préalable à l'arrêté préfectoral du 19 décembre 1996 autorisant les travaux et l'annulation contentieuse dudit arrêté relevant d'une procédure distincte sont sans influence sur la légalité des arrêtés de cessibilité litigieux ;
Considérant qu'il n'est pas établi que les arrêtés de cessibilité litigieux visent des terrains non compris dans l'emprise prévue par le décret déclaratif d'utilité publique et le plan d'occupation des sols mis en conformité ;
Considérant qu'à la supposer même établie, l'irrégularité qui affecterait la procédure de notification des arrêtés de cessibilité litigieux est sans influence sur leur légalité ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des arrêtés de cessibilité du 16 décembre 1996 ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont jointes.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la S.A.R.L. PEPINIERES DES VALLEES de la requête n 97MA05152 et de M. J... de la requête n 97MA05153.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 30 juin 1997 est annulé en tant qu'il a déclaré recevable les demandes émanant de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA RN 202 BIS.
Article 4 : Le surplus des requêtes susvisées et les demandes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA RN 202 BIS sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA RN 202 BIS, M. et Mme R..., la S.A.R.L. les PEPINIERES DES VALLEES, Mme V..., M. F..., la S.N.C. REMUALDO et DALMAS, M. B..., M. E..., M. J..., M. T..., M. Y..., Mme S..., Mme D..., la S.A. GUIMANDA, M. et Mme G..., M. et Mme M..., O...
X..., M. A..., au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à la commune de Saint-Jeannet, à la commune de Saint-Martin du Var, à la commune de Gattières et à la commune de La Gaude. Délibéré à l'issue de l'audience du 12 octobre 1999, où siégeaient :
M. BERGER, président de chambre, M. LUZI, président assesseur, Mme NAKACHE, M. L..., M. MOUSSARON, premiers conseillers, assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 novembre 1999. Le président Le rapporteur,
SignéSigné
Maurice BERGERMonique P... Le greffier,
Signé
Marie-Claire LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports et du logement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05152;97MA05153;97MA05154;97MA05155
Date de la décision : 09/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS.


Références :

Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-09;97ma05152 ?
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