La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/1999 | FRANCE | N°98MA01656

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 02 novembre 1999, 98MA01656


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 septembre 1998 sous le n 98MA01656, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 24 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1986 dans les rôles de la commune d'Antibes ;
2 / de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
3 / d'ordonner le sursis à exé

cution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 12 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 septembre 1998 sous le n 98MA01656, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 24 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1986 dans les rôles de la commune d'Antibes ;
2 / de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
3 / d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 12 Vendémiaire An IV ;
Vu la loi n 61-1396 du 21 décembre 1961 ;
Vu le décret du 5 novembre 1970 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 : "Dorénavant la promulgation des lois et décrets résultera de leur insertion au Journal Officiel de la République Française lequel à cet égard remplace le bulletin des lois" et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Les lois et décrets seront obligatoires à Paris un jour franc après la promulgation et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement un jour franc après que le Journal Officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement ..." ;
Considérant qu'il est constant que les dispositions législatives et réglementaires reprises au code général des impôts et au livre des procédures fiscales, sur le fondement desquelles les impositions litigieuses ont été établies, ont été dûment publiées au Journal Officiel ; que l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un texte réglementaire, ailleurs qu'à Paris, n'est pas subordonnée à la condition que l'arrivée du Journal Officiel au chef-lieu de l'arrondissement ait été certifié par une mention sur le registre prévu par la loi du 12 Vendémiaire An IV ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 78 de la loi n 61-1396 du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 : "Le gouvernement procédera par décrets en Conseil d'Etat à une refonte du code général des impôts en vue d'alléger et de simplifier la présentation de ce code. Cette refonte, qui pourra notamment comporter des fusions ou divisions d'articles, ne devra entraîner aucune modification des taux ni des règles de l'assiette et du recouvrement des impositions. Le nouveau code ne pourra être publié qu'à l'expiration d'un délai de trois mois après sa communication aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions mêmes de la loi précitée que le gouvernement pouvait légalement regrouper certains articles du code sous la dénomination de "livre des procédures fiscales" sans qu'y fît obstacle la circonstance que cette dénomination n'aurait pas été envisagée explicitement par le législateur ;
Considérant, enfin, qu'en soutenant que l'existence du livre des procédures fiscales contrevient à l'article 34 de la constitution, le requérant, en l'absence de toute autre précision, ne permet pas à la Cour d'apprécier la portée et la pertinence d'un tel moyen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01656
Date de la décision : 02/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES


Références :

Décret du 05 novembre 1870 art. 1, art. 2
Loi 61-1396 du 21 décembre 1961 art. 78


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-02;98ma01656 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award