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02/11/1999 | FRANCE | N°97MA10278

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 02 novembre 1999, 97MA10278


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 14 février 1997 sous le n 97BX00278, présentée pour M. Denis X..., demeurant ..., par la SCP DEFFIEUX, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du 18 décembre 1996 du Tribunal administratif de Montpellier en

tant qu'il n'a déclaré la commune de MONTARNAUD responsable qu'à haute...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 14 février 1997 sous le n 97BX00278, présentée pour M. Denis X..., demeurant ..., par la SCP DEFFIEUX, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du 18 décembre 1996 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a déclaré la commune de MONTARNAUD responsable qu'à hauteur de 50 % des dommages résultant de l'accident dont il a été victime le 14 janvier 1993 et a limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 30.984,91 F ;
2 / de condamner la commune de MONTARNAUD à lui allouer une somme de 108.101,01 F ;
3 / de condamner la commune de MONTARNAUD à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 février 1997, par lequel M. X... demande que le préjudice indemnisable soit fixé à la somme de 94.200,83 F, l'allocation d'une somme de 10.000 F au titre de la "résistance abusive" de la commune et celle de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19
octobre 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la commune de MONTARNAUD ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que le 14 janvier 1993, vers 20 H 00, M. X..., qui circulait en camion sur le chemin communal dit "chemin des pousses" appartenant à la commune de MONTARNAUD (Hérault), a été victime d'un accident provoqué par l'affaissement de la chaussée sous les roues de son véhicule ; que le Tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, estimé la responsabilité de la commune engagée, mais atténuée à hauteur de 50 % du préjudice par la faute de la victime ; que M. X... demande en appel que la responsabilité de la commune soit déclarée entière et critique l'estimation du préjudice retenue par le Tribunal ; que la commune, par la voie de l'appel incident, demande que la responsabilité de la victime soit seule retenue dans l'accident survenu ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment d'un rapport d'expertise commandé par la commune ainsi que d'un constat d'huissier effectué à la demande de M. X..., que le chemin, ancien chemin de terre macadamisé, emprunté par le camion, d'un poids supérieur à 3,5 tonnes, avait une largeur un peu inférieure à 3 m et ne présentait pas les caractéristiques suffisantes pour supporter le passage d'un tel véhicule ; qu'aucune signalisation, toutefois, n'interdisait l'accès ni ne limitait le tonnage des véhicules susceptibles de l'utiliser ; que cette absence de signalisation constitue un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public qui engage la responsabilité de la commune à l'égard de M. X... ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que ce dernier connaissait les lieux ; qu'ainsi, le requérant à l'encontre duquel aucune faute ne peut être retenue est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a retenu partiellement sa responsabilité ;
Sur le préjudice de M. X... :
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... en l'évaluant à la somme de 61.969,83 F dont 20.000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence comprenant, notamment, la perte de revenus pendant la période d'arrêt de travail et les frais divers occasionnés par les conséquences de l'accident ;
Considérant que si le requérant demande, en outre, que la commune soit condamnée à lui verser une somme de 10.000 F pour "résistance abusive", il n'apporte pas de précisions sur l'existence et l'importance du préjudice qu'il entend voir ainsi réparer ; que ces conclusions ne peuvent donc être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de MONTARNAUD, déclarée entièrement responsable de l'accident survenu à M. X..., doit être condamnée à payer à ce dernier la somme de 61.969,83 F ;
Sur les intérêts de la somme due à M. X... et leur capitalisation :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme susmentionnée à compter du 18 mars 1994, date de sa demande introductive d'instance ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 juin 1995 et le 19 février 1997 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les droits de la CAISSE MALADIE REGIONALE DE BASSE-NORMANDIE :
Considérant que la CAISSE MALADIE REGIONALE DE BASSE-NORMANDIE justifie de débours s'élevant à 287,70 F ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la commune de MONTARNAUD à lui payer la somme précitée ;
Sur les intérêts de la somme due à la CAISSE MALADIE REGIONALE DE BASSE-NORMANDIE :
Considérant que la CAISSE MALADIE REGIONALE DE BASSE-NORMANDIE a droit aux intérêts de la somme qui lui est due par la commune de MONTARNAUD à compter du 17 juin 1994, date de sa demande devant le Tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de MONTARNAUD à payer à M. X... la somme de 5.000 F ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la demande de condamnation de M. X... émanant de la commune de MONTARNAUD soit satisfaite ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 décembre 1996 sont annulés.
Article 2 : La commune de MONTARNAUD est condamnée à payer à M. X... une somme de 61.969,83 F (soixante-et-un mille neuf cent soixante-neuf francs quatre-vingt-trois centimes).
Article 3 : L'indemnité fixée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 1994. Les intérêts échus le 8 juin 1995 et le 19 février 1997 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La commune de MONTARNAUD est condamnée à payer à la CAISSE MALADIE REGIONALE DE BASSE-NORMANDIE la somme de 287,70 F (deux cent quatre-vingt-sept francs soixante-dix centimes).
Article 5 : Les intérêts au taux légal de la somme due à la CAISSE MALADIE REGIONALE DE BASSE-NORMANDIE courront à compter du 17 juin 1994.
Article 6 : La commune de MONTARNAUD est condamnée à payer à M. X... une somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et le recours incident de la commune de MONTARNAUD sont rejetés.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la CAISSE MALADIE REGIONALE DE BASSE-NORMANDIE, aux ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, à la commune de MONTARNAUD, à la compagnie d'assurances CMAP et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 02/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA10278
Numéro NOR : CETATEXT000007578302 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-02;97ma10278 ?
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