Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 14 février 1997 sous le n 97BX00278, présentée pour M. Denis X..., demeurant ..., par la SCP DEFFIEUX, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du 18 décembre 1996 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a déclaré la commune de MONTARNAUD responsable qu'à hauteur de 50 % des dommages résultant de l'accident dont il a été victime le 14 janvier 1993 et a limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 30.984,91 F ;
2 / de condamner la commune de MONTARNAUD à lui allouer une somme de 108.101,01 F ;
3 / de condamner la commune de MONTARNAUD à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 février 1997, par lequel M. X... demande que le préjudice indemnisable soit fixé à la somme de 94.200,83 F, l'allocation d'une somme de 10.000 F au titre de la "résistance abusive" de la commune et celle de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19
octobre 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la commune de MONTARNAUD ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que le 14 janvier 1993, vers 20 H 00, M. X..., qui circulait en camion sur le chemin communal dit "chemin des pousses" appartenant à la commune de MONTARNAUD (Hérault), a été victime d'un accident provoqué par l'affaissement de la chaussée sous les roues de son véhicule ; que le Tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, estimé la responsabilité de la commune engagée, mais atténuée à hauteur de 50 % du préjudice par la faute de la victime ; que M. X... demande en appel que la responsabilité de la commune soit déclarée entière et critique l'estimation du préjudice retenue par le Tribunal ; que la commune, par la voie de l'appel incident, demande que la responsabilité de la victime soit seule retenue dans l'accident survenu ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment d'un rapport d'expertise commandé par la commune ainsi que d'un constat d'huissier effectué à la demande de M. X..., que le chemin, ancien chemin de terre macadamisé, emprunté par le camion, d'un poids supérieur à 3,5 tonnes, avait une largeur un peu inférieure à 3 m et ne présentait pas les caractéristiques suffisantes pour supporter le passage d'un tel véhicule ; qu'aucune signalisation, toutefois, n'interdisait l'accès ni ne limitait le tonnage des véhicules susceptibles de l'utiliser ; que cette absence de signalisation constitue un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public qui engage la responsabilité de la commune à l'égard de M. X... ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que ce dernier connaissait les lieux ; qu'ainsi, le requérant à l'encontre duquel aucune faute ne peut être retenue est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a retenu partiellement sa responsabilité ;
Sur le préjudice de M. X... :
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... en l'évaluant à la somme de 61.969,83 F dont 20.000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence comprenant, notamment, la perte de revenus pendant la période d'arrêt de travail et les frais divers occasionnés par les conséquences de l'accident ;
Considérant que si le requérant demande, en outre, que la commune soit condamnée à lui verser une somme de 10.000 F pour "résistance abusive", il n'apporte pas de précisions sur l'existence et l'importance du préjudice qu'il entend voir ainsi réparer ; que ces conclusions ne peuvent donc être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de MONTARNAUD, déclarée entièrement responsable de l'accident survenu à M. X..., doit être condamnée à payer à ce dernier la somme de 61.969,83 F ;
Sur les intérêts de la somme due à M. X... et leur capitalisation :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme susmentionnée à compter du 18 mars 1994, date de sa demande introductive d'instance ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 juin 1995 et le 19 février 1997 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les droits de la CAISSE MALADIE REGIONALE DE BASSE-NORMANDIE :
Considérant que la CAISSE MALADIE REGIONALE DE BASSE-NORMANDIE justifie de débours s'élevant à 287,70 F ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la commune de MONTARNAUD à lui payer la somme précitée ;
Sur les intérêts de la somme due à la CAISSE MALADIE REGIONALE DE BASSE-NORMANDIE :
Considérant que la CAISSE MALADIE REGIONALE DE BASSE-NORMANDIE a droit aux intérêts de la somme qui lui est due par la commune de MONTARNAUD à compter du 17 juin 1994, date de sa demande devant le Tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de MONTARNAUD à payer à M. X... la somme de 5.000 F ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la demande de condamnation de M. X... émanant de la commune de MONTARNAUD soit satisfaite ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 décembre 1996 sont annulés.
Article 2 : La commune de MONTARNAUD est condamnée à payer à M. X... une somme de 61.969,83 F (soixante-et-un mille neuf cent soixante-neuf francs quatre-vingt-trois centimes).
Article 3 : L'indemnité fixée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 1994. Les intérêts échus le 8 juin 1995 et le 19 février 1997 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La commune de MONTARNAUD est condamnée à payer à la CAISSE MALADIE REGIONALE DE BASSE-NORMANDIE la somme de 287,70 F (deux cent quatre-vingt-sept francs soixante-dix centimes).
Article 5 : Les intérêts au taux légal de la somme due à la CAISSE MALADIE REGIONALE DE BASSE-NORMANDIE courront à compter du 17 juin 1994.
Article 6 : La commune de MONTARNAUD est condamnée à payer à M. X... une somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et le recours incident de la commune de MONTARNAUD sont rejetés.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la CAISSE MALADIE REGIONALE DE BASSE-NORMANDIE, aux ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, à la commune de MONTARNAUD, à la compagnie d'assurances CMAP et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.