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02/11/1999 | FRANCE | N°97MA05492

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 02 novembre 1999, 97MA05492


Vu la télécopie reçue le 17 décembre 1997 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 1997 sous le n 97MA05492, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 8 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu maintenue à sa charge au titre de l'année 1988 ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscale...

Vu la télécopie reçue le 17 décembre 1997 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 1997 sous le n 97MA05492, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 8 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu maintenue à sa charge au titre de l'année 1988 ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur le montant du bénéfice imposable de l'année 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant que M. Y..., qui exerce la profession d'expert-comptable, et relevait, pour la détermination de son bénéfice non commercial de l'année 1988, du régime de la déclaration contrôlée, conteste la réintégration dans ses bases d'imposition d'une somme de 72.800 F versée à la S.C.I. LECAT-NAKAK, en soutenant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé de cette réintégration ;
Considérant que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient, dans tous les cas, au contribuable, en application des dispositions combinées du 1 de l'article 93 précité et des articles 96 à 99 régissant le régime de la déclaration contrôlée, de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient "nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant que M. Y... soutient que la somme litigieuse constitue une avance sur les loyers dus à la S.C.I. LECAT-NAKAK à raison de l'occupation des locaux dans lesquels il exerce son activité, et que cette avance, permettant l'acquisition des locaux par la S.C.I., était nécessaire à la poursuite de l'exercice de sa profession dans les mêmes locaux ; qu'il n'apporte toutefois aucun document suffisant à établir que cette somme aurait représenté des loyers, ni que son maintien dans les locaux aurait été nécessaire à son activité et aurait été impossible sans leur acquisition par la S.C.I. ; que, dès lors, la somme dont s'agit ne peut être regardée comme une dépense nécessitée par l'exercice de la profession du requérant ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05492
Date de la décision : 02/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-02;97ma05492 ?
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