Vu la télécopie reçue le 17 décembre 1997 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 1997 sous le n 97MA05492, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 8 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu maintenue à sa charge au titre de l'année 1988 ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur le montant du bénéfice imposable de l'année 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant que M. Y..., qui exerce la profession d'expert-comptable, et relevait, pour la détermination de son bénéfice non commercial de l'année 1988, du régime de la déclaration contrôlée, conteste la réintégration dans ses bases d'imposition d'une somme de 72.800 F versée à la S.C.I. LECAT-NAKAK, en soutenant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé de cette réintégration ;
Considérant que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient, dans tous les cas, au contribuable, en application des dispositions combinées du 1 de l'article 93 précité et des articles 96 à 99 régissant le régime de la déclaration contrôlée, de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient "nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant que M. Y... soutient que la somme litigieuse constitue une avance sur les loyers dus à la S.C.I. LECAT-NAKAK à raison de l'occupation des locaux dans lesquels il exerce son activité, et que cette avance, permettant l'acquisition des locaux par la S.C.I., était nécessaire à la poursuite de l'exercice de sa profession dans les mêmes locaux ; qu'il n'apporte toutefois aucun document suffisant à établir que cette somme aurait représenté des loyers, ni que son maintien dans les locaux aurait été nécessaire à son activité et aurait été impossible sans leur acquisition par la S.C.I. ; que, dès lors, la somme dont s'agit ne peut être regardée comme une dépense nécessitée par l'exercice de la profession du requérant ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.