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02/11/1999 | FRANCE | N°97MA01718

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 02 novembre 1999, 97MA01718


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme KERMANI ;
Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 22 juillet et 22 octobre 1997 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 1997 sous le n 97LY01718, présentés par Mme X..., demeurant ... Algérie ;
Mme KERMANI demande à la Cour :

1 / d'annuler le jugement n 94-6374 en date du 26 mai 1997, par lequel...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme KERMANI ;
Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 22 juillet et 22 octobre 1997 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 1997 sous le n 97LY01718, présentés par Mme X..., demeurant ... Algérie ;
Mme KERMANI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-6374 en date du 26 mai 1997, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1993 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de certificat de résidence en qualité de visiteur ;
2 / d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968, modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu du l'article 7 de l'accord franco-algérien : "Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention visiteur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme KERMANI, de nationalité algérienne, disposait à la date de la décision attaquée d'un compte bancaire en France dont le solde était de 50.052,50 F et qui était alimenté d'une manière régulière par des versements provenant de fonds dont elle disposait en Algérie ; qu'elle bénéficie de plus, d'un hébergement gratuit ; qu'il suit de là, que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est livré à une inexacte appréciation de la situation de Mme KERMANI en estimant que ses ressources n'étaient pas suffisantes pour prétendre utilement à un titre de séjour en qualité de visiteur ; que, dès lors, cette dernière est fondée à soutenir, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 26 mars 1997 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La décision en date du 6 novembre 1993 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant une autorisation de séjour à Mme KERMANI est annulée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme KERMANI et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01718
Date de la décision : 02/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-02;97ma01718 ?
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