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02/11/1999 | FRANCE | N°97MA00337

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 02 novembre 1999, 97MA00337


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Henri X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 février 1997 sous le n 97LY00337, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 19 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa deman

de en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assu...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Henri X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 février 1997 sous le n 97LY00337, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 19 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2 / de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
3 / de condamner l'administration fiscale à lui verser une indemnité de 12.060 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi du 25 janvier 1985, portant réforme de la profession de syndic et d'administrateur judiciaire ;
Vu les décrets du 20 mai 1955 et 18 juin 1956 relatifs aux syndics et administrateurs judiciaires ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour M. X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant que la notification de redressement adressée le 25 septembre 1988 à M. X... indiquait clairement les impositions et années concernées, ainsi que la nature, les motifs et les montants des redressements, et mettait le contribuable en mesure d'engager une discussion contradictoire avec l'administration ; que la circonstance qu'il aurait été fait référence à une notion de clientèle, qui serait erronée en l'espèce, est sans incidence sur la régularité de cette notification ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 20 mai 1955 susvisé alors en vigueur, relatif aux syndics et administrateurs judiciaires, et du décret du 18 juin 1956 pris pour son application, que les tâches à accomplir par les syndics et administrateurs judiciaires ne constituent que l'exécution de mandats de justice, qui ne sont pas des choses dans le commerce et ne peuvent pas faire l'objet d'une convention ; qu'en l'absence de tout droit de présentation prévu par les textes, et à défaut de clientèle attachée aux fonctions de syndic ou d'administrateur judiciaire, toute personne réunissant les conditions requises peut solliciter et obtenir son inscription sur la liste de la Cour d'appel et avoir ainsi vocation à être désignée comme syndic ou administrateur judiciaire sans avoir à faire l'objet d'une présentation au Tribunal de commerce qui, pour proposer un candidat à l'inscription sur la liste de la Cour d'appel, ne peut prendre une telle présentation en considération, de sorte que celle-ci ne peut avoir aucun effet ; que, dès lors, la somme versée par un syndic-administrateur judiciaire à son prédécesseur ne peut avoir pour contrepartie l'acquisition d'un élément d'actif incorporel constitué par un droit de présentation et une clientèle ; qu'il suit de là que M. X..., qui a versé, à l'occasion de son installation comme administrateur judiciaire en 1980, une somme de 750.000 F à un confrère, M. Z..., ne pouvait comptabiliser une perte de même montant sur élément d'actif, au titre de l'exercice 1985, en invoquant le fait que l'intervention de la loi du 25 janvier 1985, portant réforme de la profession, laquelle s'est d'ailleurs bornée à réaffirmer les principes antérieurs, lui aurait fait perdre toute chance de répercuter cette dépense auprès d'un successeur éventuel ;
Considérant, en second lieu, que la dépense en cause, engagée en 1980, n'avait pas non plus la nature comptable de frais de premier établissement, et ne pouvait, en tout état de cause, faire l'objet d'un amortissement par tiers à ce titre en 1985, puis 1986 et 1987 ;
Considérant que c'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a procédé à la réintégration, dans les bénéfices non commerciaux de M. X..., de la somme de 750.000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985, par suite de la réintégration litigieuse ;
Sur la demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00337
Date de la décision : 02/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CESSION D'ENTREPRISE, CESSATION D'ACTIVITE, TRANSFERT DE CLIENTELE (NOTIONS)


Références :

CGI 93
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-02;97ma00337 ?
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