Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 23 septembre 1996 sous le n 96LY02249, présentée pour M. Mohamed Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 28 juin 1996 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 4 décembre 1995 lui retirant son autorisation provisoire de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
2 / d'annuler la décision en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance du 28 juin 1996 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nice a rejeté, comme étant entachée d'une tardiveté manifeste, sa requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 23 février 1996 et dirigée contre le retrait de son autorisation provisoire de séjour, opéré par le préfet des Alpes-Maritimes le 4 décembre 1995, M. Mohamed Y... soutient que le rejet exprès, par le préfet, le 18 décembre 1995, du recours exercé par le directeur du Comité de vigilance des Alpes-Maritimes (COVIAM) aurait fait courir un nouveau délai de recours de deux mois, et qu'ainsi, sa requête ne serait pas tardive ;
Considérant qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que le directeur du COVIAM, "mettant à profit le délai d'instruction du dossier", a adressé au préfet, le 30 novembre 1995, un courrier contenant des informations complémentaires ; que ce courrier, reçu par le préfet antérieurement à la décision attaquée, avait le caractère d'une intervention en faveur de M. Y..., et ne peut être regardé comme un recours gracieux, de nature à proroger le délai de recours contentieux, dès lors qu'il a été adressé au préfet avant que ce dernier ait pris sa décision ; que, par suite, le rejet de cette intervention, qui n'a d'ailleurs pas été notifié au demandeur lui-même, est resté sans incidence sur le délai de recours contentieux de deux mois, dont disposait le requérant pour contester la décision préfectorale intervenue le 4 décembre 1995, et notifiée à M. Y... le 7 décembre 1995 ; qu'ainsi que l'a jugé le vice-président du Tribunal administratif de Nice, le délai de recours de deux mois était expiré au 23 février 1996, date d'enregistrement de la demande de première instance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.