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02/11/1999 | FRANCE | N°96MA01825

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 02 novembre 1999, 96MA01825


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 2 août 1996 sous le n 96LY01825, présentée pour M. Mehmet A..., demeurant chez M. DASDEMIC Z..., Parc Saint-Georges, Bât E à Marignane (13700), par Me X..., avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1er juillet 1996

par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 2 août 1996 sous le n 96LY01825, présentée pour M. Mehmet A..., demeurant chez M. DASDEMIC Z..., Parc Saint-Georges, Bât E à Marignane (13700), par Me X..., avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;
2 / d'annuler la décision préfectorale en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la circulaire interministérielle du 23 juillet 1991 relative à la régularisation des demandeurs d'asile déboutés ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me X... pour M. A... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dès lors qu'il a expressément répondu à tous les moyens présentés en première instance, lesquels étaient eux-mêmes sommairement exposés, le jugement attaqué doit être regardé comme étant suffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant, en premier lieu, que le préfet des Bouches-du-Rhône a motivé son rejet de la demande de régularisation de M. Mehmet A..., de nationalité turque, par la circonstance que la faible insertion professionnelle en France de l'intéressé, pendant l'instruction de sa demande d'asile, ne permettait pas de le faire bénéficier de la possibilité d'admission exceptionnelle au séjour ouverte aux déboutés du droit d'asile par la circulaire interministérielle du 23 juillet 1991 relative à la régularisation des demandeurs d'asile déboutés ; qu'une telle motivation étant suffisante en fait et en droit, le requérant ne critique pas utilement la décision attaquée en relevant le fait qu'elle ne procéderait pas à une analyse exhaustive des circonstances invoquées et de l'ensemble des règles susceptibles de s'appliquer ;
Considérant, en second lieu, que la circulaire interministérielle du 23 juillet 1991 relative à la régularisation des demandeurs d'asile déboutés étant dépourvue de tout caractère réglementaire, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir d'un quelconque droit à régularisation qui lui serait ouvert par le texte en cause ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de séjour attaquée, si elle invite l'intéressé à quitter le territoire national, ne fixe pas de pays de destination ; que M. A... ne peut, dès lors, invoquer le risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, auquel l'exposerait son départ vers la Turquie ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation d'un accord bilatéral signé en 1963 entre la C.E.E. et la Turquie n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour qui lui a été opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01825
Date de la décision : 02/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-02;96ma01825 ?
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