La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/1999 | FRANCE | N°96MA00965

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 02 novembre 1999, 96MA00965


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 avril 1996 sous le n 96LY00965, présentée pour M. Pierre X..., demeurant clinique des Mimosas - ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 8 février 1996 en

tant qu'il ne lui a accordé que des décharges partielles ;
2 / de l...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 avril 1996 sous le n 96LY00965, présentée pour M. Pierre X..., demeurant clinique des Mimosas - ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 8 février 1996 en tant qu'il ne lui a accordé que des décharges partielles ;
2 / de lui accorder la décharge de l'ensemble des suppléments d'impôts sur le revenu et majorations laissées à sa charge au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
Le requérant conteste la régularité de la procédure de vérification, la reconstitution de ses bénéfices non commerciaux, le bien-fondé des réintégrations de charges et l'application des majorations ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistrés les 20 mars 1997 et 30 avril 1997, les mémoires présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre déclare renoncer à défendre dans cette affaire, et produit un certificat de dégrèvement des impositions litigieuses, à hauteur de 33.271 F, 105.496 F, 115.122 F et 164.249 F respectivement au titre de chacune des quatre années en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que, par le jugement en date du 8 février 1996 attaqué, le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté les conclusions en décharge présentées par M. X..., et qui portaient, après prise en compte des dégrèvements accordés en cours d'instance, sur des montants d'impôt sur le revenu s'élevant respectivement à 31.437 F au titre de l'année 1980, 84.397 F au titre de l'année 1981, 98.185 F au titre de l'année 1982 et 154.379 F au titre de l'année 1983 et, d'autre part, substitué les intérêts de retard aux pénalités qui assortissaient les droits en cause ; qu'après l'appel formé par M. X... à l'encontre de ce jugement, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a, par mémoire en date du 20 mars 1997, annoncé qu'il renonçait à la défense de l'affaire ainsi que le dégrèvement prochain des impositions litigieuses ; que, par une décision en date du 15 avril 1997, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a accordé à M. X... des dégrèvements s'élevant à 43.271 F, 105.496 F, 115.122 F et 164.249 F au titre des quatre années en litige ; que le contribuable, à qui les dégrèvements ont été communiqués, n'ayant aucunement contesté le mode de calcul et les montants d'impositions dégrevées, il y a lieu, pour la Cour, de considérer que la présente requête est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00965
Date de la décision : 02/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - NON-LIEU EN L'ETAT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-02;96ma00965 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award