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02/11/1999 | FRANCE | N°96MA00960

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 02 novembre 1999, 96MA00960


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 avril 1996 sous le n 96LY00960 et le mémoire ampliatif enregistré le 8 août 1996, présentés pour Mme Khadra X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugemen

t du 23 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a r...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 avril 1996 sous le n 96LY00960 et le mémoire ampliatif enregistré le 8 août 1996, présentés pour Mme Khadra X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 23 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 février 1994 lui refusant le bénéfice d'une mesure de regroupement familial en faveur de son époux, M. Abdelkader X... ;
2 / d'annuler la décision en cause ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne conteste aucunement la réalité de la vie familiale de M. et Mme X..., lesquels se sont mariés le 13 avril 1990, à Marseille ; que Mme X..., ressortissante algérienne, est quant à elle, titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans ; que, pour refuser à M. X... le titre de séjour demandé au titre du regroupement familial, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne s'était pas soumis à la visite médicale obligatoire en Algérie, selon les conditions posées par l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet ait opposé à M. X..., qui justifiait d'ailleurs d'un certificat de contrôle médical délivré par un médecin de l'Office des migrations internationales, un motif tiré de la défense de l'ordre ou de la protection de la santé publique ; que, dans ces conditions, Mme X... est fondée à soutenir que la décision attaquée porte aux droits de son époux de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 mars 1995 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 février 1994 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00960
Date de la décision : 02/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-02;96ma00960 ?
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