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26/10/1999 | FRANCE | N°99MA00964

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 octobre 1999, 99MA00964


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 1999 sous le n 99MA00964, présentée pour Mlle Katia Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mlle Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-1108 en date du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 124.000 F en réparation du préjudice qui résulterait pour elle du retard mis à lui transmettre sa convocation à l'épreuve de mathématiques du concours externe de recru

tement des professeurs des écoles organisé au titre de l'année 1995 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 1999 sous le n 99MA00964, présentée pour Mlle Katia Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mlle Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-1108 en date du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 124.000 F en réparation du préjudice qui résulterait pour elle du retard mis à lui transmettre sa convocation à l'épreuve de mathématiques du concours externe de recrutement des professeurs des écoles organisé au titre de l'année 1995 ;
2 / de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., du cabinet Y... pour Mlle Z... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.58 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : ... 2 lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissements administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit" ;
Considérant que Mlle Z... recherche la responsabilité de l'Etat à raison de la faute qu'auraient commise les services de l'inspection académique du département du Rhône en lui faisant parvenir tardivement sa convocation à l'épreuve de mathématiques du concours externe de recrutement des professeurs des écoles qui s'est déroulée le 2 juin 1995 ; que le fait générateur du dommage imputé par Mlle Z... à l'Etat ne s'est pas produit dans le ressort du Tribunal administratif de Marseille ; que, par suite, et en application des dispositions précitées de l'article R.58 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal administratif de Marseille n'était pas territorialement compétent pour statuer sur la demande de Mlle Z... ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant que le litige ne ressortit à la compétence territoriale d'aucun tribunal administratif situé dans le ressort de la Cour administrative d'appel de Marseille ; qu'il y a lieu, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre le dossier de la demande de Mlle Z... au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions de Mlle Z... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article susrappelé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle Z... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 96-1108 du Tribunal administratif de Marseille, en date du 25 mars 1999, est annulé.
Article 2 : Le dossier de la demande de Mlle Z... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 3 : Les conclusions de Mlle Z... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Z... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00964
Date de la décision : 26/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R58, R82, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-26;99ma00964 ?
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