Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 janvier 1999 sous le n 99MA00148, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 98-2742 en date du 26 novembre 1998 par lequel le président délégué du Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 29 mai 1998 du procureur de la République de Nîmes refusant l'agrément d'agent de police municipale à M. Jean-Louis X... et de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que, par décision en date du 29 mai 1998, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nîmes a rejeté la demande d'agrément formée par M. X... pour exercer les fonctions d'agent de la police municipale de la commune de Saint-Gilles ; que, par jugement en date du 26 novembre 1998, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision susrappelée ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE relève régulièrement appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.412-49 du code des communes : "Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République" ; que l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article L.412-49 du code des communes a pour objet de vérifier que l'intéressé présente les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi d'agent de la police municipale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, le 22 juin 1995, poursuivi à bord de son véhicule de service un contrevenant faisant preuve d'un comportement dangereux pour la sécurité des autres usagers ; qu'il a, après avoir informé les policiers territorialement compétents, arrêté irrégulièrement ce contrevenant hors du ressort de la commune de Châteauneuf-sur-Isère dans laquelle il exerçait ses fonctions ; qu'il a été condamné par un arrêt en date du 19 décembre 1996 de la Cour d'appel de Grenoble à 3.000 F d'amende avec sursis pour port d'arme prohibé hors du territoire de la commune d'affectation ; qu'il est aussi reproché à M. X... de faire preuve d'un comportement impulsif et d'une tendance à outrepasser ses droits ;
Considérant, en premier lieu, que si l'existence d'une condamnation pénale dont a fait l'objet l'intéressé est au nombre des éléments qui doivent être pris en compte pour l'application des dispositions de l'article L.412-49 du code des communes par le procureur de la République, une telle condamnation ne prive pas ce dernier de son pouvoir d'appréciation et ne le place pas en situation de compétence liée pour refuser l'agrément sollicité ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer que les agissements reprochés à M. X... traduisent un zèle excessif de l'intéressé dans l'accomplissement de ses fonctions, ils ne sont contraires ni à l'honneur ni à l'honnêteté et ne remettent nullement en cause son honorabilité ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. X... se serait livré, en d'autres occasions, à des actes contraires à l'honorabilité exigée d'un agent de police municipale et de nature à justifier un refus d'agrément ; que, par suite, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président délégué du Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 29 mai 1998 portant refus d'agrément de M. X... ;
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. X....