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26/10/1999 | FRANCE | N°97MA10077

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 octobre 1999, 97MA10077


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 janvier 1997 sous le n 97BX00077, présentée pour M. Jean-Bernard X... et Mme Béatrice X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-3850 B en date du 6 novembr

e 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté l...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 janvier 1997 sous le n 97BX00077, présentée pour M. Jean-Bernard X... et Mme Béatrice X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-3850 B en date du 6 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 13 octobre 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de SAINT-SIFFRET a décidé d'annuler une précédente délibération en date du 31 mars 1995 autorisant la vente de parcelles de terrains aux époux X... ;
2 / d'annuler la délibération en date du 13 octobre 1995 ;
3 / de condamner la commune de SAINT-SIFFRET à leur verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 6 novembre 1996, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation de la délibération en date du 13 octobre 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de SAINT-SIFFRET a décidé d'annuler une précédente délibération du 31 mars 1995 autorisant la vente de parcelles de terrains à leur profit ; que M. et Mme X... relèvent régulièrement appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a déclaré irrecevable comme présenté hors des délais de recours contentieux le moyen tiré par les requérants de l'irrégularité du retrait de la délibération en date du 31 mars 1995, qui aurait créé des droits à leur profit ; que ce moyen, qui portait sur la légalité interne de la décision attaquée, reposait sur une cause juridique distincte de celle qui fondait le moyen invoqué dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, les premiers juges ont pu régulièrement rejeter ce moyen comme irrecevable ;
Considérant, en second lieu, que l'adoption d'une délibération par le conseil municipal n'est pas subordonnée à l'intervention d'un vote formel ou d'une discussion préalable dès lors que l'assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers présents a pu être constaté par le maire ou le président de séance ; qu'il résulte des pièces du dossier que la délibération en date du 13 octobre 1995 a été adoptée à l'unanimité des douze conseillers municipaux présents qui ont signé le registre des délibérations au bas de la transcription de la délibération dont s'agit ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération litigieuse aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L.121-12 du code des communes alors applicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article susrappelé font obstacle à ce que la commune de SAINT-SIFFRET, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de SAINT-SIFFRET tendant à l'application du même article ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de SAINT-SIFFRET tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de SAINT-SIFFRET et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10077
Date de la décision : 26/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES.


Références :

Code des communes L121-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-26;97ma10077 ?
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