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19/10/1999 | FRANCE | N°99MA00751

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 octobre 1999, 99MA00751


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 1999 sous le n 99MA00751, présentée pour M. Lhoussain X..., demeurant Le Tassy IV rue St-Just à Port de Bouc (13110), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 99-1568 en date du 2 mars 1999 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce q'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 29 mai 1998 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant son a

dmission exceptionnelle au séjour ;
2 / de faire droit à sa demande ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 1999 sous le n 99MA00751, présentée pour M. Lhoussain X..., demeurant Le Tassy IV rue St-Just à Port de Bouc (13110), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 99-1568 en date du 2 mars 1999 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce q'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 29 mai 1998 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant son admission exceptionnelle au séjour ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas au Tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration, que les tribunaux administratifs ne peuvent donc, en principe, ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui leur est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'ainsi, ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf, dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ; qu'en effet, en admettant même que M. X... ait résidé en France de façon continue depuis 1982, dès lors que ce séjour avait un caractère irrégulier, la décision en litige ne modifie pas une situation de droit ou de fait dont il peut utilement se prévaloir pour demander l'octroi d'un sursis à exécution ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00751
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-19;99ma00751 ?
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