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19/10/1999 | FRANCE | N°99MA00377

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 19 octobre 1999, 99MA00377


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mars 1999 sous le n 99MA0377, présentée par M. Romuald LESAGE, demeurant c/o MARTEL - ... ;
M. LESAGE demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 17 février 1999 du président du Tribunal administratif de Marseille, ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1998 par laquelle l'officier commandant le centre territorial d'administration et de comptabilité n 131 de l'armée de terre lui réclame un trop-perçu d'allocation de perte involontaire d'emploi ;<

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mars 1999 sous le n 99MA0377, présentée par M. Romuald LESAGE, demeurant c/o MARTEL - ... ;
M. LESAGE demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 17 février 1999 du président du Tribunal administratif de Marseille, ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1998 par laquelle l'officier commandant le centre territorial d'administration et de comptabilité n 131 de l'armée de terre lui réclame un trop-perçu d'allocation de perte involontaire d'emploi ;
Le requérant soutient qu'il n'a pu avoir connaissance du courrier de mise en demeure qui lui a été adressé le 30 novembre 1998, d'avoir à régulariser sa requête par le règlement du droit de timbre de 100 F ; que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de faire face au remboursement demandé ; que le fait d'avoir trouvé un nouvel emploi le prive désormais de l'allocation susvisée ; qu'ayant averti en temps utile le centre territorial du changement intervenu dans sa situation personnelle, le versement du trop-perçu ne relève pas de son fait ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles R.87-1, R.139, R.149, R.149-1 et R.149-2 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 :
- le rapport de M. GONZALES , premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1089 B susvisé du code général des impôts soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ;
Considérant que la requête présentée par M. LESAGE devant le tribunal administratif de Marseille ne comportait pas de timbre fiscal ; que le requérant ne justifie pas par ailleurs avoir été dispensé du règlement de ce droit ; que par suite une demande de régularisation en forme de mise en demeure a pu valablement lui être adressée par le tribunal dans les conditions prévues par les articles susvisés du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que ladite mise en demeure, adressée à M. LESAGE puis renvoyée au greffe du tribunal avec la mention "N'habite pas à l'adresse indiquée", a été présentée le 30 novembre 1998 à l'adresse mentionnée par le requérant comme étant la sienne dans sa demande de première instance ; que M. LESAGE n'allègue pas avoir informé le Tribunal du transfert de son domicile à une autre adresse, à la date de présentation de cette lettre recommandée ; que, dans ces conditions, la circonstance invoquée par le requérant de ce qu'il n'aurait pu avoir connaissance dudit courrier est sans effet sur la régularité de la notification ; que celle-ci doit être regardée comme effectuée à la date précitée du 30 novembre 1998 ; que, par suite le Tribunal a pu valablement constater que le délai d'un mois qui lui avait été imparti pour régulariser sa requête était venu à expiration sans qu'il ait été satisfait à l'obligation édictée par l'article 1089 B du code général des impôts ; qu'à la date de l'ordonnance attaquée la requête de M. LESAGE ne pouvait donc qu'être regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant au surplus que les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas de nature à relever sa requête de première instance de l'irrecevabilité dont elle se trouve entachée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LESAGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste ;
Article 1er : La requête de M. LESAGE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LESAGE et au Ministre de la Défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00377
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1, L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-19;99ma00377 ?
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