Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 décembre 1998 sous le n 98MA02195, présentée par M. Abdallah X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 98-1302 en date du 29 mai 1998 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 16 février 1998 du préfet du Var lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que si M. X... soutient, pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, qu'il a fourni, à l'appui de sa demande de première instance, l'ensemble des pièces nécessaires, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il avait joint à cette requête une copie de la décision attaquée ainsi qu'il y avait été invité par le premier juge ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête pour n'avoir pas déféré à ladite invitation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.