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19/10/1999 | FRANCE | N°98MA00420

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 octobre 1999, 98MA00420


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 1998 sous le n 98MA00420, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la S.C.P. VIDAL-NAQUET-PELLIER-ARNAUD, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 6 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL-COTE D'AZUR (E.S.C.O.T.A.) soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 26 juillet 1993 ;
2 / de condamner la so

ciété E.S.C.O.T.A. à lui verser une indemnité de 13.481,27 F avec in...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 1998 sous le n 98MA00420, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la S.C.P. VIDAL-NAQUET-PELLIER-ARNAUD, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 6 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL-COTE D'AZUR (E.S.C.O.T.A.) soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 26 juillet 1993 ;
2 / de condamner la société E.S.C.O.T.A. à lui verser une indemnité de 13.481,27 F avec intérêts de droit à compter du jour de l'accident ;
3 / de lui allouer la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant la S.C.P. VIDAL-NAQUET-PELLIER-ARNAUD pour M. X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que l'accident survenu le 26 juillet 1993, vers 14 H 15, sur l'autoroute A 50 entre Aubagne et la Ciotat au cours duquel la voiture appartenant à M. X... a été endommagée, a été provoqué par la présence d'un objet métallique sur la chaussée ;
Considérant qu'il ressort des documents produits par la société de l'autoroute ESTEREL COTE D'AZUR (E.S.C.O.T.A.), notamment du compte rendu du service de sécurité, que ses agents sont passés sur les lieux de l'accident entre 11 H 30 et 11 H 40, c'est à dire 2 h 45 au plus avant l'accident, sans constater la présence de cet obstacle sur la voie ; que celui-ci n'a pas été signalé aux services de la société concessionnaire de l'autoroute avant que ne survienne l'accident litigieux ; que, dans ces conditions, la société E.S.C.O.T.A. doit être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie publique dont l'exploitation lui est concédée ; que sa responsabilité ne peut, dès lors, être engagée vis-à-vis de M. X... ; que ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... est la partie perdante dans la présente instance ; que cette circonstance fait obstacle à ce que lui soit allouée une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer à la société E.S.C.O.T.A. la somme qu'elle demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société E.S.C.O.T.A. tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la société E.S.C.O.T.A. et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00420
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-19;98ma00420 ?
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