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19/10/1999 | FRANCE | N°98MA00314

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 19 octobre 1999, 98MA00314


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 1998 sous le n 98MA00314, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE (C.C.I.), dont le siège est Palais de la Bourse, B.P 1856 à Marseille (13222), représentée par ses représentants légaux en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ;
La C.C.I. DE MARSEILLE-PROVENCE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement, en date du 18 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision implicite de

rejet opposée au recours gracieux de M. Y..., ensemble la décision e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 1998 sous le n 98MA00314, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE (C.C.I.), dont le siège est Palais de la Bourse, B.P 1856 à Marseille (13222), représentée par ses représentants légaux en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ;
La C.C.I. DE MARSEILLE-PROVENCE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement, en date du 18 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux de M. Y..., ensemble la décision en date du 27 janvier 1997 par laquelle son président a déchargé M. Y... de ses fonctions de directeur du marketing et de la communication de l'aéroport de Marseille-Provence et l'a affecté au groupe "Ecole supérieure de commerce" en qualité de responsable assurance-qualité à compter du 21 janvier 1997 ; d'autre part, lui a fait injonction de réintégrer M. Y... dans le poste de directeur du marketing et de la communication de l'aéroport de Marseille-Provence, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; enfin, l'a condamnée à verser à M. Y... la somme de 50.000 F ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la C.C.I. DE MARSEILLE-PROVENCE ;
- les observations de Me Z... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que le président de la C.C.I. DE MARSEILLE-PROVENCE a déchargé M. Y..., le 27 janvier 1997, de ses fonctions de directeur du marketing et de la communication de l'aéroport de Marseille-Provence, avant de l'affecter à un autre service ; que de telles fonctions s'exerçant dans le cadre des services industriels et commerciaux de l'aéroport et n'étant pas assimilables à un emploi de direction de cet aéroport, le litige individuel opposant M. Y... à son employeur ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que la C.C.I., qui ne saurait se voir reprocher d'avoir tardivement invoqué l'incompétence de la juridiction administrative pour en connaître, compte tenu du caractère d'ordre public que revêt un tel moyen, est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a statué sur ce litige ; que ce même motif s'oppose à ce que les conclusions incidentes de M. Y... tendant à la condamnation de son employeur à lui verser des indemnités représentatives de dommages et intérêts puissent être accueillies ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. Y..., qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure par l'autre partie en litige ; que ses conclusions présentées sur le fondement de cet article doivent donc être rejetées ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille, en date du 18 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : La requête de M. Y... devant le Tribunal administratif de Marseille ainsi que les conclusions incidentes présentées par celui-ci devant la Cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE, à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00314
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-04-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - AGENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-19;98ma00314 ?
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