Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 janvier 1998 sous le n 98MA00024, présentée pour M. Jelloul Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 12 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 juillet 1996 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2 / d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 : "La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée. La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment des mentions portées sur son passeport, que M. Y..., titulaire d'une carte de résident, a quitté le territoire français le 6 mars 1993 et ne l'a regagné que le 7 mars 1996 ; qu'il n'a pas demandé, ni avant ni après son départ, la prolongation prévue à l'article 18 précité ; que si le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué dans la décision attaquée que l'intéressé avait quitté le territoire français à la date du 8 mars 1993 au lieu de celle du 6 mars 1993, cette erreur a été sans incidence sur le sens de sa décision ; que la circonstance alléguée que cette absence du territoire français ait été due à l'état de santé de son épouse, à la supposer établie, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de cet article 18 précité ; qu'ainsi, la carte de résident dont M. Y... était détenteur s'est trouvée, en tout état de cause, périmée ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes était fondé à considérer sa demande comme une première demande d'admission au séjour et à la rejeter au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa d'établissement ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas contesté que l'épouse et les enfants de M. Y... résidaient, à la date de la décision litigieuse, en Tunisie ; qu'ainsi, ce dernier ne justifie pas d'une vie familiale en France à laquelle la décision attaquée porterait atteinte ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 1996 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée;
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.