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19/10/1999 | FRANCE | N°97MA11564

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 19 octobre 1999, 97MA11564


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Yannick MENARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 août 1997 sous le n 97BX01564, présentée par M. Yannick X..., demeurant ... et le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 octobre 1998 ;
M. MENARD demande à la Cour :
1

/ d'annuler le jugement n 94-3736 en date du 12 juin 1997 par lequel l...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Yannick MENARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 août 1997 sous le n 97BX01564, présentée par M. Yannick X..., demeurant ... et le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 octobre 1998 ;
M. MENARD demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-3736 en date du 12 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant : a) à l'annulation - de l'arrêté du 24 mai 1994 lui infligeant un blâme ;
- de la décision lui attribuant l'allocation de service à un taux minoré ;
- de la lettre du 15 juillet 1994 réduisant ses responsabilités administratives ;
- de sa notation au titre de l'année 1994 ;
b) à la reconstitution de sa carrière ;
2 / d'annuler l'arrêté du 24 mai 1994 prononçant un blâme ;
3 / d'annuler les décisions ayant conduit à son sous-emploi ;
4 / d'annuler sa notation pour 1994 ;
5 / d'annuler la décision d'attribution d'une allocation de service à un taux minoré ;
6 / à titre subsidiaire et en vertu du pouvoir d'injonction de la Cour de prononcer la reconstitution de sa carrière et l'attribution de l'allocation de service au taux moyen ;
7 / de lui accorder 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n 77-988 du 30 août 1977 modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que lorsqu'il a été procédé à la notation de M. MENARD en 1994, la loi d'amnistie du 3 août 1995 n'était pas encore intervenue ; que l'administration pouvait donc, sans en méconnaître les effets, faire référence aux faits ayant motivé le blâme infligé à M. MENARD lors de sa notation pour 1994 ; que l'intervention de la loi d'amnistie a eu pour effet d'effacer la sanction de blâme ; qu'il s'ensuit qu'en prononçant le non-lieu à statuer sur les conclusions de M. MENARD tendant à l'annulation de ladite sanction le dispositif du jugement attaqué n'est pas en contradiction avec ses motifs ; que dès lors M. MENARD n'est pas fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier ni par suite à en obtenir l'annulation ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 mai 1994 infligeant un blâme à M. MENARD :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que toutefois "sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que par arrêté du 24 mai 1994 M. MENARD, commissaire de police, a fait l'objet d'un blâme ; que les faits retenus à son encontre comme motif du blâme qui lui a été adressé et qui a été versé à son dossier entrent dans le champ d'application de l'article 14 précité ; qu'ils ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que le blâme s'en est trouvé entièrement effacé ; que dès lors les conclusions de la requête de M. MENARD introduite devant le tribunal administratif avant l'intervention de la loi d'amnistie et tendant à l'annulation du blâme susmentionné sont devenues sans objet, alors même que l'arrêté litigieux aurait produit des effets antérieurement à l'intervention de la loi d'amnistie ; qu'il s'ensuit que M. MENARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé le non-lieu à statuer sur lesdites conclusions ;
En ce qui concerne les conclusions relatives au versement de la prime de service :

Considérant que M. MENARD n'apporte aucun élément de nature à établir entre les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 1994 lui ayant infligé un blâme, de sa notation pour 1994 et de la lettre du 15 juillet 1994 lui confiant de nouvelles responsabilités, d'une part, et celles tendant à l'annulation de la décision implicite du MINISTRE DE L'INTERIEUR rejetant son recours tendant à l'attribution de la prime de service instituée par le décret du 25 mars 1996, d'autre part, un lien suffisant justifiant le dépôt d'une requête unique contre l'ensemble de ces décisions ; qu'il est constant que M. MENARD n'a pas donné suite à la demande du tribunal administratif de déposer des requêtes séparées contre chacune d'entre elles ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré les conclusions de sa requête relatives à la prime de service susmentionnée comme irrecevables pour n'avoir pas été déposées par requête distincte ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la lettre du 15 juillet 1994 :
Considérant que la lettre en date du 15 juillet 1994 confirmait à M. MENARD ses nouvelles attributions consécutives à la réorganisation du service de la police des frontières opérée par la note de service du 30 juin 1994 ; que M. MENARD se voyait confier la responsabilité de l'unité départementale de contrôle en zone frontière coordonnant les 3 brigades frontalières ; qu'il n'est pas établi que cette réorganisation du service porte atteinte aux prérogatives statutaires que le requérant tient de son grade de commissaire ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la lettre du 15 juillet 1994 ne constituait pas une décision faisant grief et a, en conséquence déclaré irrecevables les conclusions tendant à son annulation ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la notation au titre de l'année 1994 :
Considérant que M. MENARD n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir que sa notation au titre de l'année 1994 soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou révèle un détournement de pouvoir ; que la référence aux faits ayant motivé le blâme, même si la sanction disciplinaire a été amnistiée du fait de l'intervention postérieure de la loi du 3 août 1995 n'est pas de nature à entacher d'illégalité ladite notation ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de sa notation pour 1994 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la requête de M. MENARD étant rejetée, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au MINISTRE DE L'INTERIEUR de procéder à la reconstitution de sa carrière et lui octroie l'allocation de service au taux moyen doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. MENARD, partie perdante en bénéficie ; que sa demande sur ce fondement doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sont également applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratifs d'appel les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ..." ;
Considérant que contrairement aux allégations de M. MENARD, le mémoire en défense produit le 28 décembre 1998 par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne comporte aucune mention injurieuse, outrageante ou diffamatoire ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de procéder à la suppression de telles mentions prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Article 1er : La requête de M. MENARD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MENARD et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11564
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L7
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-19;97ma11564 ?
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