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19/10/1999 | FRANCE | N°97MA11560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 19 octobre 1999, 97MA11560


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. MENARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 août 1997 sous le n 97BX01560, présentée par M. Yannick X..., demeurant ... ;
M. MENARD demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 95-431 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 12 juin 1997 en ce qu'il ne lui

accorde qu'une indemnité de 15.000 F en réparation du préjudice subi à...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. MENARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 août 1997 sous le n 97BX01560, présentée par M. Yannick X..., demeurant ... ;
M. MENARD demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 95-431 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 12 juin 1997 en ce qu'il ne lui accorde qu'une indemnité de 15.000 F en réparation du préjudice subi à raison de mesures illégales prises à son encontre et annulées par le Tribunal administratif de Lille ;
2 / de faire droit à sa demande d'indemnité du 30 janvier 1995 pour un montant de 812.340 F portant intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1995 ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser 6.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu que M. MENARD n'apporte aucun élément de nature à justifier l'accroissement de son préjudice depuis le dépôt de sa demande préalable d'indemnité du 8 septembre 1994 chiffrée à 450.000 F ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité à cette somme l'étendue du litige relatif à son indemnisation ;
Considérant, en second lieu, que si l'administration a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité envers M. MENARD en l'affectant illégalement au service central de la police de l'air et des frontières puis à Maubeuge par arrêté du 23 octobre 1989 et en lui infligeant un blâme le 14 mai 1991, décisions annulées par jugement du Tribunal administratif de Lille du 28 juin 1994 confirmé en appel, M. MENARD n'apporte devant la Cour aucun élément nouveau de nature à établir qu'en fixant à 15.000 F l'indemnisation des divers préjudices subis du fait de l'intervention desdites décisions, les premiers juges se soient livrés à une insuffisante appréciation desdits préjudices ; que notamment il ne saurait prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant de la non perception des primes d'expatriation qui sont liées à l'exercice effectif de fonctions outre-mer ; qu'il n'établit pas non plus avoir subi un préjudice de carrière ni avoir subi dans ces conditions d'existence des troubles matériels et moraux excédant le montant de l'indemnité qui lui a été allouée ;
Considérant qu'il n'est, dès lors, pas fondé à obtenir la réformation du jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. MENARD, partie perdante en bénéficie ; que sa demande à ce titre doit donc être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. MENARD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MENARD et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11560
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-19;97ma11560 ?
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