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19/10/1999 | FRANCE | N°97MA11248

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 19 octobre 1999, 97MA11248


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. MENARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 juillet 1997 sous le n 97BX01248, présentée par M. Yannick X..., demeurant ... ;
M. MENARD demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-65 en date du 12 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté s

a requête tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTE...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. MENARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 juillet 1997 sous le n 97BX01248, présentée par M. Yannick X..., demeurant ... ;
M. MENARD demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-65 en date du 12 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 7 octobre 1994 rejetant sa demande de versement de l'indemnité forfaitaire de déménagement prévue à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 ;
2 / d'annuler ladite décision du 7 octobre 1994 ;
3 / d'ordonner à l'administration de lui rembourser ses frais de déménagement sur la base du forfait accordé à un fonctionnaire dans le délai de 3 mois sous peine d'astreinte, le différentiel entre les sommes perçues et les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de juillet 1994 ;
4 / de condamner l'Etat à lui verser 2.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 28 mai 1990 : "L'agent qui ne dispose pas d'un logement meublé par l'administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport des personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le mode de calcul est déterminé suivant les modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget" ; que selon l'article 49 du même texte : " V- Le paiement des indemnités forfaitaires prévues aux articles 25 et 26 du présent décret est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans le délai de douze mois au plus tard à peine de forclusion à compter de la date de son changement de résidence administrative ... Le transfert de la résidence familiale ne doit pas être réalisé plus de neuf mois avant le changement de résidence administrative. Il doit être effectué dans des conditions permettant un rapprochement de la résidence familiale de la nouvelle résidence administrative : dans tous les cas l'indemnité forfaitaire n'est définitivement acquise que si l'agent justifie dans le délai d'un an à compter de la date de son changement de résidence administrative que tous les membres de la famille pris en compte pour le calcul de l'indemnité l'ont effectivement rejoint dans sa nouvelle résidence familiale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MENARD a sollicité le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de déménagement prévue par l'article 26 du décret du 28 mai 1990 à l'occasion de son changement de résidence administrative de Paris au Perthus, puis à Perpignan à la suite de son affectation dans les Pyrénées Orientales par arrêté du 3 septembre 1993, avec effet au 4 octobre 1993 ; qu'il avait toutefois transféré sa résidence familiale de Maubeuge, où il était précédemment affecté, à Pollestres dans les Pyrénées Orientales en septembre 1992 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions réglementaires susmentionnées que l'indemnité forfaitaire de déménagement dont s'agit ne peut être accordée qu'à la suite du transfert effectif de la résidence familiale ; que la circonstance que l'agent ait occupé un domicile annexe différent de sa résidence familiale lors de son affectation antérieure à Paris avant de rejoindre sa résidence familiale proche de sa nouvelle résidence administrative n'est pas de nature à lui permettre de bénéficier de l'indemnité prévue à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 si le transfert de sa résidence familiale n'a pas été opéré dans les délais requis par l'article 49 du même texte ;
Considérant que M. MENARD ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 6 novembre 1990 ; que celle-ci n'a pas un caractère réglementaire ; qu'en tout état de cause elle ne pouvait légalement ajouter aux dispositions statutaires du décret du 28 mai 1990 en ouvrant droit à l'indemnité prévue à l'article 26 de ce texte aux agents transférant leur domicile personnel lorsque ce dernier est différent de leur résidence familiale ; qu'il s'ensuit que M. MENARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a écarté l'application de ladite circulaire ;

Considérant qu'il est constant que le transfert de la résidence familiale de M. MENARD a eu lieu plus d'un an avant le changement de sa résidence administrative ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a retenu ce motif pour rejeter sa requête ;
Considérant enfin que les circonstances qu'il ait formulé sa demande sur un imprimé faisant référence au précédent texte applicable et que le ministre lui ait accordé indûment l'indemnité prévue à l'article 25 du décret du 28 mai 1990 réservée aux agents bénéficiant d'un logement de fonction, ce qui n'est pas son cas, est sans influence sur la légalité du refus qui lui a été opposé sur le terrain de l'article 26 dudit décret ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la requête de M. MENARD étant rejetée, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration de lui accorder l'indemnité demandée doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que M. MENARD, partie perdante, en bénéficie ; que ses conclusions à cette fin doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. MENARD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MENARD et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11248
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE


Références :

Arrêté du 03 septembre 1993 annexe
Circulaire du 06 novembre 1990
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 90-437 du 28 mai 1990 art. 26, art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-19;97ma11248 ?
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