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19/10/1999 | FRANCE | N°97MA10234

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 19 octobre 1999, 97MA10234


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de PORT-LA-NOUVELLE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 février 1997 sous le n 97BX00234, présentée pour la commune de PORT-LA-NOUVELLE, représentée par son maire dûment habilité, par Me X..., avocat ;
La commune de PORT-LA-NOUVELLE demande à la Cour d'annuler le j

ugement n 96-26 en date du 18 décembre 1996 par lequel le Tribunal adm...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de PORT-LA-NOUVELLE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 février 1997 sous le n 97BX00234, présentée pour la commune de PORT-LA-NOUVELLE, représentée par son maire dûment habilité, par Me X..., avocat ;
La commune de PORT-LA-NOUVELLE demande à la Cour d'annuler le jugement n 96-26 en date du 18 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la requête de M. Y..., annulé la délibération du conseil municipal du 3 novembre 1995 fixant le montant de la surtaxe communale d'assainissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la commune de PORT-LA-NOUVELLE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-10 III du code des communes alors applicable : "Dans les communes de 3.500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée aux conseillers municipaux pour la séance du 3 novembre 1995 au cours de laquelle a été fixé le taux de la surtaxe d'assainissement était accompagnée d'une note de synthèse rappelant sur ce point les principes d'équilibre budgétaire applicables aux services d'eau et d'assainissement, le taux proposé pour la surtaxe d'assainissement et l'absence de nécessité d'une surtaxe pour l'eau ; que malgré sa concision cette note permettait aux conseillers d'être suffisamment informés de la nature de la question à débattre et répondait ainsi aux exigences de l'article L.121-10 III précité du code des communes ; qu'il s'ensuit que la commune de PORT-LA-NOUVELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que ladite note contrevenait à ces dispositions et a annulé la délibération litigieuse pour être intervenue au terme d'un procédure irrégulière ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens de la demande de M. Y... ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de PORT-LA-NOUVELLE :
Considérant qu'il est constant que la délibération litigieuse a été produite en cours d'instance ; qu'en outre, M. Y... justifiait en sa qualité de conseiller municipal d'un intérêt à attaquer la délibération dont il demande l'annulation, même sans se prévaloir d'un atteinte portée à ses prérogatives ; qu'enfin, la requête de M. Y... devant le Tribunal administratif est motivée par la "méconnaissance des principes de l'instruction budgétaire et comptable M.49" et notamment l'insuffisante information des conseillers municipaux auxquels l'ensemble des éléments comptables du budget du service n'aurait pas été communiqué ; qu'elle comporte ainsi l'énoncé d'un moyen conforme aux exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant, en revanche, que le délai dont disposait M. Y... pour attaquer la délibération du 3 novembre 1995 à laquelle il avait pris part expirait deux mois après la tenue de la séance à laquelle il participait et avait été régulièrement convoqué ; qu'il ne soulevait, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 4 janvier 1996, qu'un moyen de légalité externe tenant à l'insuffisante information des conseillers municipaux ; que les moyens nouveaux soulevés dans son mémoire du 30 juillet 1998, soit après l'expiration des délais de recours contentieux qui lui étaient impartis, et tenant au calcul erroné de la surtaxe communale d'assainissement et à son caractère partiellement rétroactif, qui relèvent de la légalité interne de la délibération litigieuse, reposent sur une cause juridique distincte et doivent être regardés comme une demande nouvelle comme telle irrecevable ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de procéder à l'examen au fond de ces moyens ;
Sur la légalité de la délibération du 3 novembre 1995 :
Considérant que l'ensemble des documents budgétaires et comptables étaient à la disposition des conseillers municipaux en mairie la veille de la séance de 14 à 18 H ; que M. Y... n'établit pas avoir été empêché de les consulter et n'avoir pu ainsi disposer d'une information suffisante conforme aux exigences de l'article L.121-22 du code des communes ; que son moyen doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de PORT-LA-NOUVELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération litigieuse du conseil municipal du 3 novembre 1995 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les demandes à cette fin de chacune des parties doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... est rejetée.
Article 3 : Le surplus de la requête de la commune de PORT-LA-NOUVELLE et les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de PORT-LA-NOUVELLE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT - CONVOCATION.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES.


Références :

Code des communes L121-10, L121-22
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 19/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA10234
Numéro NOR : CETATEXT000007577840 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-19;97ma10234 ?
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