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19/10/1999 | FRANCE | N°97MA10178

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 octobre 1999, 97MA10178


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 janvier 1997 sous le n 97BX00178, présentée pour Mme Zahra X..., demeurant ..., par la SCP PARRAT-VILANOVA-PARRAT, avocats ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 28 novembre 1996 par lequel le Tribunal administ

ratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 janvier 1997 sous le n 97BX00178, présentée pour Mme Zahra X..., demeurant ..., par la SCP PARRAT-VILANOVA-PARRAT, avocats ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 28 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance, sauf à ordonner une expertise pour établir le montant des recettes à partir des documents produits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures
fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les impositions litigieuses ont été établies par voie de taxation d'office, faute pour Mme X... d'avoir souscrit les déclarations annuelles de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1985 et 1986 ; qu'en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il appartient à la requérante d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que si Mme X... produit un extrait du registre du commerce de Sidi-Bel-Abbes et des relevés d'un compte bancaire dont elle est titulaire en Algérie, et si de tels documents peuvent établir qu'elle a bien une activité en Algérie, ils n'apportent pas la preuve que la comptabilité occulte saisie dans son établissement français, et sur laquelle s'est fondée l'administration pour reconstituer son chiffre d'affaires, retracerait l'activité cumulée des deux établissements ;
Considérant que Mme X... produit différentes factures et bons de caisse établis par la société Midi-Flip, et concernant la part que lui reversait cette société sur les recettes produites par les appareils de jeux déposés dans son établissement ; qu'en l'absence de toute indication permettant d'identifier les appareils, il n'est toutefois pas établi que ces documents rendraient compte de la totalité des recettes issues de l'ensemble des appareils déposés dans l'établissement, ni que les résultats tirés de la comptabilité occulte seraient inexacts ;
Considérant que Mme X... n'apporte aucun élément pour établir que l'administration aurait fait une évaluation exagérée des recettes tirées de la location des chambres attenantes à l'établissement ni de l'exploitation du débit de boissons ; qu'une telle preuve ne saurait résulter des seules caractéristiques de l'établissement et de sa situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 19/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA10178
Numéro NOR : CETATEXT000007577839 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-19;97ma10178 ?
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