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19/10/1999 | FRANCE | N°97MA05469

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 octobre 1999, 97MA05469


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1997 sous le n 97MA05469, présentée pour M. Salah Z..., demeurant au centre de détention de Tarascon, par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 21 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 23 juin 1997, prononçant son expulsion du territoire français ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnan

ce n 45-2568 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
V...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1997 sous le n 97MA05469, présentée pour M. Salah Z..., demeurant au centre de détention de Tarascon, par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 21 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 23 juin 1997, prononçant son expulsion du territoire français ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2568 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de Me Anne B... pour M. Salah Z... ;
- les observations de M. Salah Z... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989, applicable à la date de l'arrêté contesté : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Z... a été condamné par arrêt de la cour d'Assises du Vaucluse à la peine de 8 années d'emprisonnement pour tentative d'assassinat et violences volontaires avec armes, suivies d'une infirmité permanente, sur la personne de Mlle Fatima Y..., son ancienne concubine et mère de deux enfants communs, et de M. A... ; que s'il n'est pas sérieusement contesté que certains des renseignements transmis par les services de police au préfet des Bouches-du-Rhône sur le comportement de M. Z... étaient inexacts et concernaient l'un de ses frères, ces éléments n'étaient toutefois pas déterminants ; que le préfet n'était pas tenu de se conformer à l'avis de la commission d'expulsion ; que, compte tenu de la violence des faits commis par M. Z..., et alors même qu'il serait en mesure de reprendre son activité professionnelle et sa vie familiale, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, en estimant que la présence de M. Z... sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par M. Z..., son expulsion ne porte pas à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette mesure n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que l'arrêté litigieux ne comporte pas la désignation du pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. Z... ne peut, dès lors, utilement invoquer le risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales auquel l'exposerait son départ vers l'Algérie ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05469
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS


Références :

Ordonnance 45-2568 du 02 novembre 1945 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-19;97ma05469 ?
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