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19/10/1999 | FRANCE | N°97MA05220

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 octobre 1999, 97MA05220


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 10 octobre 1997 sous le n 97MA05220, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 13 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 17 novembre 1992 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à titre provisoire la fermeture de la maison de retraite "LE HARAS" ;
2 / de rejeter la demande présentée par la maison de retraite "LE HA

RAS" devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Le ministre sou...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 10 octobre 1997 sous le n 97MA05220, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 13 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 17 novembre 1992 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à titre provisoire la fermeture de la maison de retraite "LE HARAS" ;
2 / de rejeter la demande présentée par la maison de retraite "LE HARAS" devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Le ministre soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'arrêté préfectoral aurait méconnu la procédure prévue à l'article L.27 du code de la santé publique pour en prononcer l'annulation ; les dispositions de cet article ne trouvaient pas à s'appliquer à l'égard de l'arrêté préfectoral intervenu dans le cadre de la procédure prévue à l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 1998, par lequel la maison de retraite "LE HARAS" conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 75-535 du 30 juin 1975, modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- les observations de M. X..., directeur de la maison de retraite "LE HARAS" ;
- les observations de Me Z... substituant Me Y... pour la maison de retraite "LE HARAS" ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 13 mai 1997 attaqué a été notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE le 11 août 1997 ; que l'appel formé par le ministre contre ce jugement, enregistré au greffe de la Cour le 10 octobre 1997, soit dans le délai de deux mois imparti par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est, par suite, pas tardif ; que la fin de non-recevoir opposée par la maison de retraite "LE HARAS" doit donc être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 30 juin 1975, modifiée, relative aux institutions sociales et médico-sociales, le préfet peut prononcer "la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un établissement ou d'un service, dans les conditions prévues à ... l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale ... lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des usagers se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du service" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale : "Si la santé, la sécurité et le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, (le préfet) enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, (le préfet) ordonne, après avoir pris l'avis du Conseil départemental d'hygiène, la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement." ;

Considérant qu'il est constant que, par lettre du 17 décembre 1991, le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure la direction de la maison de retraite "LE HARAS" de procéder dans un délai de trois mois à la mise en conformité de l'établissement aux règles de sécurité, d'hygiène et d'accessibilité ; qu'à la suite de deux contrôles effectués le 24 mars et le 19 juin 1992 par les services de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, qui ont révélé que la mise en demeure n'avait pas été suivie d'effet, le préfet a prononcé le 17 novembre 1992, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale, la fermeture provisoire de l'établissement jusqu'à sa "reconstruction", après avoir saisi le Conseil départemental d'hygiène des Bouches-du-Rhône qui s'est prononcé le 16 septembre 1992 ; que l'arrêté du 17 novembre 1992 a été pris au vu de cet avis ; que le préfet n'a, dès lors, méconnu aucune des formalités auxquelles l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale subordonne l'exercice de ses pouvoirs ; que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est, par suite, fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Marseille s'est à tort fondé sur ce que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 1992 aurait méconnu la procédure prévue à l'article L.27 du code de la santé publique relatif à la salubrité des immeubles, dont les dispositions sont étrangères au présent litige, pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la maison de retraite "LE HARAS" a fait l'objet de plusieurs inspections diligentées par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, notamment les 24 mars et 19 juin 1992, au cours desquelles ont été constatées l'inadaptation des locaux et des équipements sanitaires, leur non-conformité aux normes de sécurité, une hygiène générale négligée, ainsi que des difficultés d'accessibilité aux locaux ; que ces installations et conditions de fonctionnement étant de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des pensionnaires, le préfet a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées du code de la famille et de l'aide sociale, décider la fermeture de l'établissement ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que les conséquences économiques de la décision de fermeture seraient démesurées et difficilement réparables est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 1992 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la maison de retraite "LE HARAS" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 13 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la maison de retraite "LE HARAS" devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la maison de retraite "LE HARAS" tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à la maison de retraite "LE HARAS".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05220
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-03 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 210
Code de la santé publique L27
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-19;97ma05220 ?
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